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08VE00222

CETATEXT000019464306 J0_L_2008_07_000000800222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/43/CETATEXT000019464306.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/07/2008, 08VE00222, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00222 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE COURAGE M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu 1°) sous le n° 08VE00222, la requête, enregistrée le 25 janvier 2008 au greffe de la cour, présentée pour Mme Mah X, demeurant ..., par Me Courage, avocat au barreau de l'Essonne ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611818 en date du 16 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision de refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire est insuffisamment motivée ; que son état de santé justifie la délivrance de ce titre ; que le refus en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, compte tenu de la présence en France de ses trois enfants qui y sont nés et dont deux sont scolarisés ; Vu 2°) sous le n° 08VE01305, la requête enregistrée le 26 avril 2008 au greffe le 26 avril 2008, présentée pour Mme Mah X, demeurant ..., par Me Lévy, avocat au barreau de l'Essonne ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611818 en date du 16 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision contestée du 22 septembre 2006 est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car, ainsi que l'atteste un certificat médical du 2 avril 2008, elle souffre d'hypertension artérielle depuis 2002 ; que l'absence de traitement médical, qui ne peut être assuré dans son pays d'origine, aurait des conséquences d'une gravité exceptionnelle ; que cette décision de refus est également contraire aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code et à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle porte atteinte à sa vie familiale, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France et de la présence de trois enfants nés en France, dont deux sont scolarisés ; que la décision méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes d'appel de Mme X sont dirigées contre le même jugement ; qu'elles doivent être jointes pour qu'il soit statué par une même décision ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 22 septembre 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée à Mme Mah X, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ; que si Mme X fait valoir en appel que l'hypertension artérielle dont elle est atteinte depuis 2002 nécessite des soins qu'elle ne pourrait recevoir qu'en France, il ressort de l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Essonne en date du 20 juin 2006, d'une part, que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de la requérante ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, que des soins appropriés pourraient lui être prodigués dans son pays d'origine ; que la requérante ne présente aucun élément médical circonstancié de nature à remettre en cause cette appréciation ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant que si Mme X, ressortissant malienne, fait valoir qu'elle séjourne depuis 1999 sur le territoire français avec ses trois enfants qui y sont nés en 1999, 2002 et 2005 et dont deux sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France à l'âge de 29 ans, qu'elle n'invoque aucune relation conjugale ou amicale et ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale avec ses trois enfants dans son pays d'origine, dans lequel elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale ; que, par suite, le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'eu égard aux circonstances susmentionnées et alors même que deux enfants de la requérante poursuivent leur scolarité sur le territoire français, la décision en litige n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme X sont rejetées. N° 08VE00222-08VE01305 2

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