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05LY00942

CETATEXT000019464307 J2_L_2008_05_000000500942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/43/CETATEXT000019464307.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/05/2008, 05LY00942, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY00942 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BERNAULT BOUILLER M. François BERNAULT M. POURNY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2005, présentée pour M. Kamel X ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201570 du 6 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à son nom au titre de la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1999 ; 2°) de le décharger des cotisations, taxes et majorations en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de M. Bernault, président ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Kamel X, qui exerçait depuis plusieurs années l'activité de vente de fruits et légumes, de loueur de fonds et de loueur en meublé a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 1998 au 30 septembre 1999 ; qu'il a été constaté que l'intéressé avait poursuivi l'activité de vente de fruits et légumes après le 31 mars 1998, malgré qu'il ait déclaré la cessation de cette activité ; qu'en l'absence de souscription de toute déclaration de chiffre d'affaires et de résultats, et de tenue d'une comptabilité, les recettes et les résultats de l'entreprise de vente de fruits et légumes ont été évalués d'office par le service des impôts à partir des éléments obtenus dans le cadre du droit de communication exercé auprès du Tribunal de grande instance du Puy en Velay, lequel avait été saisi sur plainte d'un tiers dirigé contre l'intéressé ; que M. Kamel X fait appel du jugement du 6 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé de le décharger des rappels d' impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mis à son nom au titre, respectivement, des années 1998 et 1999 et de la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1999 à la suite des redressements consécutifs au contrôle ; Considérant , en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des déclarations faites par M. Kamel X et par son frère Boucif X, ainsi que par son cousin M. Mourad Mendi, dans le cadre de la procédure judiciaire, diligentée sur la plainte d'un tiers, pendante devant le Tribunal de grande instance du Puy, que M. Kamel X était le seul maître de l'affaire de vente de fruits et légumes qu'il a continuée de manière occulte à l'aide de prête-noms après sa cessation officielle d'activité du 31 mars 1998 ; que c'est lui qui a mis en place un système d'achats sous de faux noms, réglés en espèces dans le but d'en dissimuler une grande partie ; qu'il était le seul interlocuteur des fournisseurs ; qu'il fixait les prix de vente au détail ; qu'il utilisait le compte bancaire ouvert au nom de son frère ; que c'est lui qui a renouvelé le bail des locaux professionnels après la prétendue cessation et qui a effectué toutes les démarches pour l'inscription de l'affaire au registre du commerce sous le nom de son frère ; qu'il ressort des déclarations de son cousin que ce dernier n'était pas son associé, mais un employé saisonnier non déclaré ; qu'ainsi l'existence d'une société de fait, n'est pas démontrée ; que, par suite, les moyens tirés par M. X de ce que les rehaussements auraient dû être notifiés à une société de fait constituée entre lui, son frère et son cousin et de ce que les impositions litigieuses auraient dû être mises au nom d'une telle société doivent être écartés ; Considérant, en second lieu, que M. X, dont les bénéfices industriels et commerciaux ont été évalués d'office conformément aux dispositions du 3 de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et dont le chiffre d'affaires a été taxé d'office selon le 1° de l'article L. 73 de ce livre supporte la charge de la preuve en vertu de l'article L. 193 du même livre ; que le chiffre d'affaires a été reconstitué par application d'un coefficient de marge de 2,5 au montant hors taxes des achats revendus, déterminé à partir des achats faits à faux noms auprès de fournisseurs identifiés , eux mêmes affectés d'un coefficient de perte de 3 pour-cent ; que ce coefficient de marge ressort des auditions de la comptable et du cousin du requérant ; qu'en l'absence de comptabilité et eu égard au caractère occulte de l'activité, comme à l'impossibilité de cerner les quantités et les natures de produits, ainsi que les recettes générées par ces ventes, marquées, comme le fait observer le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par la prédominance des espèces, le service des impôts a pu retenir comme plausibles et fiables les affirmations des différentes personnes auditionnées par la police judiciaire qui avaient été recueillies dans des procès-verbaux mentionnés dans la notification de redressements adressée le 19 décembre 2001 au requérant ; que le service des impôts n'avait pas l'obligation de se référer à une monographie, alors qu'il a reconstitué le chiffre d'affaires et les résultats d'après des données -notamment en ce qui concerne la marge brute- propres à l'entreprise, recueillies auprès du comptable et des deux employés et exploitants déclarés successifs, MM. Boucif X et Mourad Mendi ; que si le requérant soutient que les données tirées de son activité précédemment exercée de manière officielle pourraient servir à déterminer un coefficient de marge plus modéré pour son activité occulte, et que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé de les prendre en considération, cet argument ne peut qu'être rejeté, faute de démonstration de ce que les conditions d'exploitation étaient demeurées identiques et alors qu'il ne saurait être posé en principe que les conditions dans lesquelles on exploite une activité de caractère occulte sont comparables à celles qui entourent une entreprise déclarée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Kamel X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 05LY00942

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