CETATEXT000019464310 J2_L_2008_05_000000501166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/43/CETATEXT000019464310.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/05/2008, 05LY01166, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01166 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BERNAULT PETRETO M. François BERNAULT M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. André X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement no 0300383 en date du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer le décharge demandée ; 2°) de laisser à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de M. Bernault, président ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été, à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, taxé d'office en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales à raison de crédits bancaires demeurés inexpliqués ou insuffisamment justifiés à hauteur de montants s'élevant à 122 013 francs en 1998 et à 106 044 francs en 1999 ; qu'il fait appel du jugement du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée mises à son nom en conséquence de ces rehaussements ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce qu'affirme M. X, le Tribunal administratif de Lyon a, ainsi qu'il ressort de l'examen des motifs de sa décision, examiné l'ensemble des arguments juridiques relatifs à la question de la preuve, tirés notamment des dispositions des articles 1347 et 1348 du code civil, qu'il avait présentés devant les premiers juges ; qu'il s'est expressément prononcé sur les possibilités de preuve dont il disposait et n'a pas écarté la possibilité de preuves testimoniales ; qu'il a examiné les éléments de preuve apportés devant lui ; que son jugement n'est entaché ni d'insuffisance de motivation, ni de défaut de réponse à un moyen opérant ; qu'après avoir examiné les documents et attestations présentés par M. X, les premiers juges les ont estimés insuffisamment détaillés pour justifier l'origine des crédits litigieux ; qu'en cela, et quoi qu'il en soit de la pertinence de cette appréciation, ils n'ont pas entaché de contradiction leur jugement ; Au fond : Considérant qu'il appartient à M. X, qui a été régulièrement taxé d'office, de démontrer que les impositions en litige sont sans fondement ou sont excessives ; que la circonstance, d'ailleurs non établie, et qu'il n'incombe pas à l'administration d'établir, que les prêts à des amis qu'il invoque, et dont les remboursements échelonnés expliqueraient les crédits litigieux, seraient d'un montant inférieur au seuil réglementaire imposant une déclaration fixé à l'article 23 L de l'annexe IV au code général des impôts, dont les dispositions ont été prises pour l'application de l'article 49 B de l'annexe III à ce code, ne le dispense pas d'apporter la preuve dont il a la charge ; qu'ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, cette preuve peut être apportée par tous moyens ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'il lui est demandé de rapporter une preuve impossible ; Considérant que les attestations produites par M. X ne permettent pas d'établir que les sommes taxées ont le caractère de remboursements de prêts antérieurement consentis ; qu'en effet, et comme le fait observer le ministre, elles ne permettent pas d'identifier les modes de règlement ni les crédits pour lesquels ce caractère est revendiqué ; qu'elle ne mentionnent pas les dates des prêts allégués ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la proximité des témoins avec l'intéressé aurait pu faire obstacle à ce que les attestations produites contiennent des indications plus précises ; qu'elles ont toutes été établies après l'envoi des lettres de demandes de justification n° 2172 ; que l'attestation de M. Vandroux du 29 janvier 2001 ne fait état que de remboursements d'un montant de 2 000 francs mensuel en règlement de prêts sans intérêt sans en préciser les dates et les modalités d'obtention ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer que les copies de chèques émanant de Mlle Maud Vandroux correspondent au remboursement des sommes engagées par le requérant pour honorer la caution effectivement apportée en faveur de son père ; que si le requérant a versé en appel une nouvelle attestation de M. Vandroux précisant qu'il avait procuration sur le compte bancaire ouvert au nom de sa fille et qu'il avait lui-même remis à l'intéressée 3 chèques s'élevant respectivement à 2 000, 2 000 et 5 000 francs, tirés sur ce compte, et qui représenteraient « l'argent avancé par M. X », ce document, qui n'est pas daté, et qui ne donne aucune précision sur les circonstances dans lesquelles a été accordé le prêt invoqué, qui en tout état de cause aurait porté sur une somme supérieure à 9 000 francs, ne saurait constituer la preuve requise ; Considérant que la circonstance qu'il n'existerait pas de correspondance entre les bénéfices non déclarés et redressés de la société Cristal'inn, que dirige le requérant, et les gains « inexpliqués » taxés entre ses mains , et que les bénéfices réputés distribués par cette société n'ont pas été retrouvés sur ses comptes personnels ne saurait être utilement invoquée contre une taxation fondée sur les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'un double emploi n'est pas allégué ; que c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que le défaut d'identité entre ces sommes ne suffisait pas à justifier du caractère non imposable des montants taxés d'office ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à ce que la charge de dépens soit laissée à l'Etat : Considérant que la présente instance ne comporte pas de dépens ; que si M. X a entendu demander l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les termes mêmes de ce texte font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles exposés par l'appelant ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 05LY01166
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.