CETATEXT000019464312 J2_L_2008_05_000000501494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/43/CETATEXT000019464312.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/05/2008, 05LY01494, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01494 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BERNAULT LALLEMAND M. Denis RAISSON M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Thierry X, demeurant ... M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303801 du Tribunal administratif de Lyon du 5 juillet 2005 rejetant sa demande portant sur l'impôt sur le revenu des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge du rappel d'impôts sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2001 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme qui sera précisée en cours de procédure au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2008 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller, - les observations de Me Cordier, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Thierry X a acquis le 16 décembre 1999 une propriété située 14 quai Général Leclerc au Coteau (Loire) comportant trois bâtiments ; que, destinant l'immeuble à la location de logements, il a déduit de ses revenus fonciers des années 2000 et 2001 les frais qu'il a engagés pour la réfection de l'immeuble soit, respectivement 67 731 euros en 2000 et 163 040 euros en 2001 ; que l'administration fiscale a estimé que ces travaux n'étaient pas déductibles du revenu foncier parce qu'ils portaient pour partie sur des locaux qui n'étaient pas auparavant à usage d'habitation et qu'en tout état de cause, par leur importance et leur nature, ils modifiaient la totalité de la propriété et devaient donc être regardés comme des travaux de reconstruction ; que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande concernant les années 2000 et 2001 ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : ...
- a)Les dépenses de réparation et d'entretien ...
- b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement » ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant en premier lieu qu'il est constant que la pièce principale du rez-de-chaussée du bâtiment désigné sous la lettre A aux plans produits par le requérant avait été utilisée comme magasin puis comme atelier de fabrication de bâches ; qu'elle comportait, au jour des travaux entrepris par M. X, une vitrine ; qu'un tel aménagement, quand bien même il aurait été réalisé par le simple agrandissement d'une ouverture préexistante, suffit à faire regarder le local comme pourvu d'aménagements qui ne sont pas ceux de locaux d'habitation ; que les autres pièces du rez-de-chaussée, qui communiquent avec la pièce principale et qui pour l'une d'entre elles ne dispose pas d'entrée indépendante, ne peuvent également être regardées comme ayant été affectées à l'habitation préalablement aux travaux ; qu'ainsi les frais exposés sur le rez-de-chaussée du bâtiment A ne sont pas déductibles ; Considérant en deuxième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les locaux situés au rez-de-chaussée du bâtiment C, qui avaient accueilli un atelier de vernissage, comportaient les équipements et aménagements caractéristiques des locaux d'habitation, quand bien même ils avaient finalement été utilisés comme dépendance de locaux d'habitation ; qu'ainsi les aménagements effectués sur cette partie de l'immeuble ont eux aussi augmenté la surface habitable de la propriété ; que dans ce bâtiment les travaux de réaménagement ont consisté, en construisant un escalier intérieur, à créer un duplex sur les deux niveaux de l'immeuble ; que s'il n'est pas contesté que le premier étage était bien auparavant un appartement, le réaménagement de l'ensemble du volume de ce bâtiment ne permet pas de dissocier les travaux d'amélioration de surfaces préalablement affectées à l'habitation de celles nouvellement affectées à cet usage ; que, par suite, les travaux portant sur le bâtiment C ne peuvent être déduits du revenu foncier du requérant ; Considérant en troisième lieu que les travaux effectués au premier et deuxième étages du bâtiment A, qui étaient déjà occupés par des appartements, n'ont que faiblement touché le gros-oeuvre et ont principalement consisté en des redistributions et créations de pièces par édification ou modification de cloisonnement et par la création d'escaliers intérieurs aux appartements, ainsi qu'à la mise desdits locaux en conformité avec les normes d'habitabilité en vigueur ; qu'ils peuvent donc être regardés comme des travaux d'amélioration, déductibles du revenu foncier ; qu'il résulte des documents non contestés versés par le requérant au dossier que le coût de ces travaux s'élève à 495 803, 75 francs ; Considérant en quatrième lieu que le bâtiment désigné sous la lettre B au plans joints, et qui abritait notamment un escalier, a été démoli, partiellement reconstruit et affecté à un autre usage ; que de même l'escalier et la galerie d'accès aux appartements des étages du bâtiment A ont été démolis et reconstruits selon des dispositions différentes de celles antérieures ; qu'ils s'agit donc de reconstructions qui ne pourront être déduites du revenu foncier de M. X ; qu'il en est de même des autres travaux entrepris sur l'immeuble, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils soient dissociables des ceux considérés comme des reconstructions ; Considérant enfin que les frais d'architecte et de réfection de la façade doivent être répartis à due-proportion entre les travaux reconnus déductibles et ceux qui ne le sont pas ; Considérant qu'ainsi, les travaux dont M. X est fondé à demander la déduction s'élèvent à 495 803, 75 francs TTC ; que les frais de réfection de façade comme les honoraires d'architecte, d'un montant respectivement de 111 615, 89 francs et 133 985 , soit 245 600, 89 francs constituent des dépenses qu'il y a lieu de rattacher aux travaux déductibles à hauteur de 96 799, 62 francs correspondant au rapport entre le montant de 495 803, 75 francs et le coût des autres travaux, non déductibles, qui est de 1 257 959, 89 francs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir qu'à hauteur de 592 603, 37 francs (495 803, 75 francs + 96 799, 62 francs) soit 90 341, 80 euros, c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon n'a pas admis le caractère déductible des travaux engagés sur sa propriété du Coteau ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. X la somme de 2 000 euros ; DECIDE : Article 1er : Pour le calcul des revenus fonciers de M. X au titre de l'année 2001, il est tenu compte d'un montant de travaux déductibles relatifs à sa propriété du Coteau de 90 341, 80 euros (592 603, 37 francs). Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. X au titre de l'année 2001 est réduite dans la mesure de l'application de l'article 1. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 5 juillet 2005 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. 1 2 N° 05LY01494