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05LY01991

CETATEXT000019464314 J2_L_2008_06_000000501991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/43/CETATEXT000019464314.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/06/2008, 05LY01991, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01991 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE CHANTAL JULLIEN Mme Camille VINET M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005, présentée pour M. Gérard X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303988 du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 2003, par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Crédit lyonnais à le licencier ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de Mme Vinet ; - les observations de Me Chantal Julien pour M. X ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, dans son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif, M. X soutenait que la décision dont il demandait l'annulation était irrégulière faute de se référer à son mandat de conseiller prud'homme ; que le tribunal administratif n'a pas examiné ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer et doit être annulé ; qu'il y a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ; Sur la légalité de la décision du 24 juillet 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-24-4 du code du travail : « ... si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail » ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 263-11, L. 412-18 et L. 514-2 du code du travail, le licenciement des salariés investis d'un mandat de délégué syndical, de conseiller prud'homme et de secrétaire du comité d'hygiène et de sécurité dans les conditions de travail, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'inspecteur du travail, saisi du cas d'un salarié protégé reconnu inapte à son emploi, doit vérifier, dans les conditions prévues par l'article L. 122-24-4 précité et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, des caractéristiques de l'emploi exercé par le salarié à la date à laquelle son inaptitude est constatée et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise, notamment par des mutations ou transformations de postes de travail ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation à l'enquête contradictoire du 8 juillet 2003 a été signée par M. Dumas, inspecteur du travail ; que les circonstances que l'auteur de l'autorisation de licenciement n'ait pas procédé lui-même à la convocation à l'entretien préalable de M. X et à son audition et que la décision attaquée ne fasse pas mention de cette situation d'intérim sont sans influence sur la légalité de cette décision qui a été compétemment prise ; que si M. X émet des doutes sur le caractère complet des informations portées à la connaissance de l'auteur de la décision, en faisant valoir que la décision attaquée ne vise ni les deux visites médicales obligatoires ni son mandat de conseiller prud'homme, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est soutenu par l'intéressé, que la décision serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou partiellement portés à la connaissance de son auteur ; que la mention du mandat de conseiller prudhommal de M. X était contenue dans la demande d'autorisation de licenciement adressée à l'inspecteur du travail par la société Crédit lyonnais ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit, que les deux visites susmentionnées devaient être visées ; Considérant, en deuxième lieu, que dans son avis en date du 13 janvier 2003, le médecin du travail a constaté que M. X était inapte à son poste, mais apte à tout poste de travail de type administratif sans contact avec la clientèle, ni déplacement, ni repas en dehors de chez lui ; que la société Crédit lyonnais, après avoir étudié les possibilités de reclassement de l'intéressé sur les sites de Firminy et du X Feugerolles, a transmis le 22 janvier 2003 au médecin du travail une proposition écrite de reclassement de M. X sur un poste administratif à Saint-Etienne sans contact avec la clientèle et avec une possibilité d'aménagement des horaires de travail, notamment le midi, pour permettre à M. X de prendre ses repas à son domicile situé à environ quinze kilomètres ; que le médecin du travail, dans son avis en date du 30 janvier 2003, a écarté cette proposition de reclassement et a informé l'employeur de M. X de l'inaptitude de ce dernier à son poste, totale et définitive, ainsi « qu'à tout poste de travail au niveau du groupe » ; Considérant que si cet avis, au demeurant non contesté par le requérant, ne s'imposait à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment ainsi qu'à la proposition de reclassement susmentionnée et ne le dispensait pas de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier en date du 3 mars 2003, que la société Crédit lyonnais, après avoir fait les recherches requises, a constaté qu'elle ne disposait pas d'emploi répondant aux prescriptions du médecin du travail et s'est ainsi trouvée dans l'impossibilité effective de proposer à son salarié un emploi compatible avec ses aptitudes physiques, y compris en procédant au besoin à des mutations de personnel ou à un aménagement de certains postes de travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'aménagement d'un poste purement administratif dans une structure de la taille de l'agence de Saint-Etienne était envisageable, cela s'avérait impossible dans des structures plus modestes, comme les sites de Firminy et du X Feugerolles, dont la vocation est purement commerciale et dont les salariés sont en contact avec la clientèle ; que, par ailleurs, la circonstance que la proposition de reclassement du 22 janvier 2003 n'ait pas été transmise à M. X est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors que le médecin du travail, destinataire de cette proposition, l'a rejetée au motif qu'elle n'était pas compatible avec l'état physique de M. X ; qu'il suit de là que l'inspecteur du travail, en estimant que l'employeur de M. X a satisfait à son obligation de reclassement, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et nonobstant la circonstance que le comité d'entreprise ait été consulté le jour même où M. X participait à une grève, que la demande de licenciement soit en lien avec les mandats que celui-ci détenait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 juillet 2003 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la société Crédit lyonnais dans l'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 4 octobre 2005 est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. X sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la société Crédit lyonnais tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 05LY01991

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