CETATEXT000019464317 J2_L_2008_07_000000500364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/43/CETATEXT000019464317.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 10/07/2008, 05LY00364, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY00364 2ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme SERRE BERDER M. Henri STILLMUNKES M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2005, présentée pour M. Michel X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400006, en date du 28 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X, qui tendait à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que le mémoire de l'administration fiscale enregistré au greffe du Tribunal en date du 30 novembre 2004 se borne à reprendre l'argumentation précédemment exposée, et ne s'accompagne que d'une attestation très brève de l'URSSAF de Saône-et-Loire qui ne fait que corroborer les pièces déjà produites ; qu'ainsi, alors même que le Tribunal ne l'aurait communiqué à M. X que la veille de l'audience, il n'a pas, eu égard au contenu de ce mémoire, méconnu les exigences du contradictoire ; Considérant, en deuxième lieu, que, si le juge administratif peut être valablement saisi d'un mémoire adressé par télécopie, c'est à la condition que son auteur l'authentifie ultérieurement par la production d'un exemplaire dûment signé ou en apposant, au greffe de la juridiction saisie, sa signature au bas de ce document ; que, si M. X soutient qu'il a adressé par télécopie au greffe du Tribunal administratif de Dijon un mémoire en date du 6 décembre 2004, soit la veille de l'audience, il n'allègue même pas l'avoir authentifié ; que, par suite, le Tribunal a pu en tout état de cause, sans entacher d'irrégularité le jugement, ne pas viser ce mémoire ; Considérant, en troisième lieu, que le Tribunal, qui a bien visé les pièces du dossier, n'était pas tenu de viser de façon détaillée chacune des pièces produites ni de les analyser expressément ; Considérant, en quatrième lieu, que le Tribunal administratif de Dijon, qui a constaté que M. X avait continué son activité d'agent général d'assurance sans se trouver dans la situation de subordination qui caractérise un emploi salarié, a ainsi répondu au moyen tiré de ce que M. X aurait cessé son activité non commerciale et n'aurait continué à travailler qu'en qualité de salarié ; qu'il n'était pas tenu, pour ce faire, de répondre à chaque argument du requérant ; que le moyen tiré de l'omission à statuer sur ce point doit ainsi être écarté ; Considérant, enfin, que dès lors que le Tribunal a statué au fond sur la demande de M. X, il a ainsi nécessairement rejeté sa demande de sursis à statuer ; que le moyen tiré de l'omission à statuer sur cette demande doit ainsi, en tout état de cause, être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour les motifs retenus par les premiers juges et que la Cour fait siens, le moyen tiré de ce que M. X aurait cessé en 1999 et non en 2000 son activité non commerciale d'agent général d'assurances et n'aurait eu en 2000 que le statut de salarié doit être écarté ; qu'en conséquence, alors qu'il est constant que M. X n'avait pas déposé de déclaration de résultats non commerciaux, dans le délai qui lui avait été imparti par la mise en demeure qui lui a été adressée, pouvait faire l'objet d'une évaluation d'office en application des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour les motifs retenus par les premiers juges et que la Cour fait siens, les moyens tirés, respectivement, de ce que M. X aurait cessé en 1999 et non en 2000 son activité non commerciale d'agent général d'assurances et n'aurait eu en 2000 que le statut de salarié, de ce que l'administration fiscale aurait pris formellement position en ce sens en accordant un dégrèvement non motivé de taxe professionnelle, et enfin de ce que l'administration fiscale aurait retenu un montant erroné de recettes, doivent être écartés ; Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. X, qui indique lui-même que l'indemnité compensatrice de cessation de ses fonctions d'agent général d'assurance était certaine dans son principe et dans son montant dès la cessation de ses fonctions d'agent général d'assurances, n'est pas fondé à contester l'imposition de la plus-value correspondante au seul motif que cette cessation serait intervenue en 1999 et non en 2000 ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements en date du 16 octobre 2002, que l'administration fiscale a appliqué une majoration de 40 % au titre des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, qui prévoient une telle possibilité dès lors qu'un contribuable n'a pas déposé la déclaration requise dans les trente jours d'une mise en demeure ; que M. X, qui ne conteste pas que tel était le cas, ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'était pas de mauvaise foi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 05LY00364
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.