CETATEXT000019464318 J2_L_2008_07_000000500473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/43/CETATEXT000019464318.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/07/2008, 05LY00473, Inédit au recueil Lebon 2008-07-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY00473 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE SCP DOREY - PORTALIS - PERNELLE Mme Camille VINET M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE, représentée par son maire ; La COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 031332 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 16, concernant sa participation aux dépenses de la zone industrialo-portuaire de Pagny Val-de-Saône, ainsi que le titre exécutoire n° 19, en tant qu'il concerne sa participation aux dépenses de l'école de musique intercommunale, émis à son encontre le 15 mai 2003 par le Syndicat intercommunal des cantons de Saint-Jean-de-Losne et de Seurre ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits titres exécutoires et de constater que seule une somme de 315 euros est due ; 3°) de mettre à la charge du Syndicat de charte intercommunal du val-de-Sud la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller ; - les observations de Me Manière pour la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant que, lors de sa création le 20 janvier 1986, l'objet du syndicat intercommunal à vocation unique des cantons de Saint-Jean-de-Losne et de Seurre, dont la commune requérante est membre, était l'établissement et la réalisation d'une charte intercommunale d'aménagement et de développement ; que cet objet ne lui donnait pas compétence pour décider de créer une zone industrialo-portuaire et une école de musique intercommunale ; qu'en se bornant à définir l'objet étendu de ce syndicat intercommunal à vocation unique comme le « développement économique, social et culturel pour les projets d'ordre intercantonal », l'arrêté préfectoral du 7 janvier 1992 s'avère trop imprécis pour suffire à transférer audit syndicat la compétence pour réaliser une zone industrialo-portuaire et gérer une école de musique ; qu'ainsi, les titres exécutoires émis par le syndicat intercommunal des cantons de Saint-Jean-de-Losne et de Seurre à l'encontre de la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE sont dépourvus de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharger des titres exécutoires n° 16 et n° 19, en date du 15 mai 2003, en tant qu'ils concernent, respectivement, sa participation aux dépenses de la zone industrialo-portuaire de Pagny Val-de-Saône et sa participation aux dépenses de l'école de musique intercommunale ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du syndicat intercommunal des cantons de Saint-Jean-de-Losne et de Seurre la somme de 1 500 euros que la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE demande au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au syndicat intercommunal des cantons de Saint-Jean-de-Losne et de Seurre au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 30 novembre 2004 est annulé. Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE est déchargée des titres exécutoires émis à son encontre le 15 mai 2003 par le Syndicat intercommunal des cantons de Saint-Jean-de-Losne et de Seurre, n° 16 et 19, à hauteur des sommes respectives de 472,50 euros et 315 euros. Article 3 : Le syndicat intercommunal des cantons de Saint-Jean-de-Losne et de Seurre versera à la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du Syndicat intercommunal des cantons de Saint-Jean-de-Losne et de Seurre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 05LY00473
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.