CETATEXT000019464324 J2_L_2008_07_000000501222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/43/CETATEXT000019464324.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 01/07/2008, 05LY01222, Inédit au recueil Lebon 2008-07-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01222 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE LAFON Mme Camille VINET M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2005, présentée pour M. Philippe X, domicilié ... et Mme Françoise Y, domiciliée ... ; M. X et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301035 du 31 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 6 décembre 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mandailles Saint-Julien a réglementé les eaux provenant des biens sectionnaires de « La Réveilhadie » ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de commune de Mandailles Saint-Julien la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une délibération en date du 6 décembre 2002, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait purement confirmative d'une délibération précédente, le conseil municipal de Mandailles Saint-Julien a décidé, d'une part, que l'eau provenant du captage créé sur la parcelle n° 64 de la section de commune de « La Réveilhadie » continuerait d'alimenter les deux étables de M. Z et de Mme A, ainsi que les habitations du village et que le trop plein de cette source devrait continuer d'alimenter le bac communal, et, d'autre part, que le captage situé sur la parcelle n° 71 ne serait pas entretenu par la commune et continuerait d'alimenter le bac communal de façon accessoire, en raison du tarissement du captage en période estivale ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition, notamment pas de celles des articles L. 2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, que le conseil municipal doive consulter les électeurs de la section de commune avant de prendre une délibération par laquelle il décide des règles d'alimentation en eau de ladite section ; Considérant, en second lieu, que, pour déterminer les conditions d'utilisation des biens sectionnaux, en l'espèce un captage d'eau, l'autorité compétente ne saurait, sans méconnaître l'égale vocation de l'ensemble des ayants droit de la section à bénéficier de ces biens, réduire l'usage gratuit de l'eau dudit captage par certains ayants droit au profit d'autres ayants droit, en l'absence de toute justification tirée de l'intérêt public ; Considérant que si, en l'espèce, la délibération litigieuse organise l'alimentation directe des étables de Mme A et de M. Z par le captage de la parcelle n° 64 et interdit la réalisation de tout nouveau branchement accessoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette alimentation directe se ferait au détriment de l'alimentation de M. X et de Mme Y, dont la possibilité d'utiliser l'eau du captage sectionnal ne se trouve pas diminuée ; qu'en particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tarissement de la source pendant la période estivale serait causé par l'alimentation directe des étables de Mme A et de M. Z ; qu'il s'ensuit que la délibération litigieuse ne méconnait pas les règles d'utilisation des biens sectionnaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X et de Mme Y quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Mandailles Saint-Julien dans l'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X et de Mme Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mandailles Saint-Julien tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 05LY01222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.