CETATEXT000019464325 J2_L_2008_07_000000501379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/43/CETATEXT000019464325.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 10/07/2008, 05LY01379, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01379 2ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme SERRE CLERGET M. Henri STILLMUNKES M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 19 août 2005, présentée pour M. et Mme Jean X, domiciliés ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302086, en date du 26 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002, à hauteur de la fraction assise sur des bénéfices agricoles et sur des revenus fonciers ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. et Mme X, qui tendait à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002, à hauteur de la fraction assise sur des bénéfices agricoles et sur des revenus fonciers ; Sur les bénéfices agricoles : Considérant qu'aux termes de l'article 76 du code général des impôts : 1. En ce qui concerne les bois, aulnaies et saussaies situés en France, le bénéfice agricole imposable est fixé à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année d'imposition. (...) ; que ce texte assigne aux parcelles de terrain classées en bois et forêts et exploitables à ce titre un bénéfice agricole forfaitaire, du fait de leur seule détention et indépendamment de leur exploitation ; qu'ainsi, M. et Mme X, qui ne contestent pas posséder des bois, qu'ils admettent avoir pu exploiter à la coupe, ne peuvent utilement se borner à soutenir qu'ils n'en auraient tiré aucune somme pour l'année en litige ni qu'ils ne seraient plus immatriculés à la mutualité sociale agricole ; Sur la déduction d'un déficit : Considérant que l'entreprise individuelle de viticulture de M. X ayant été placée en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire a affecté des sommes provenant des revenus fonciers de M. et Mme X à l'apurement de diverses dettes ; qu'en se bornant à alléguer, sans fournir le moindre élément de preuve ni même la moindre précision, que ces sommes auraient été versées au titre d'une caution accordée par M. X en tant qu'exploitant, les requérants n'établissent pas que cet emploi de leur revenu aurait constitué une charge déductible ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 1 2 N° 05LY01379
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.