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06LY00389

CETATEXT000019464330 J2_L_2008_07_000000600389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/43/CETATEXT000019464330.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 10/07/2008, 06LY00389, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00389 2ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme SERRE CHAIX M. Henri STILLMUNKES M. GIMENEZ Vu le recours, enregistré le 20 février 2006, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0205066, en date du 6 octobre 2005, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a décidé la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui étaient réclamés à la SCI ABI au titre de la période du 1er janvier 1997 au 30 juin 1999, à concurrence d'un montant de 152 380,87 euros, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de rétablir les dites impositions, en droits et pénalités y afférentes ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI ABI a construit des immeubles, puis a déduit la taxe afférente, au titre d'une activité de vente assujettie, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que, l'administration ayant toutefois constaté que des immeubles demeuraient en stock sans avoir été vendus au terme du délai de cinq ans prévu par ces dispositions, elle a rappelé les droits dus au titre de la livraison réalisée à l'expiration de ce délai, sur le fondement des dispositions du

  1. c)du 1 du 8° du même article ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a décidé la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui étaient ainsi réclamés à la SCI ABI au titre de la période du 1er janvier 1997 au 30 juin 1999, à concurrence d'un montant de 152 380,87 euros, ainsi que des pénalités y afférentes ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatés dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande » ; Considérant que le ministre estime devoir abandonner les redressements initialement fondés sur les dispositions du
  2. c)du 1 du 8° de l'article 257, au titre de la livraison réalisée au terme du délai de cinq ans prévu par le 7° de l'article 257 ; qu'il entend, en revanche, maintenir l'imposition contestée par la voie de la compensation, au titre de l'obligation de reverser la taxe déduite en amont, sur le fondement des dispositions de l'article 221 de l'annexe II au code général des impôts ; Considérant toutefois que, comme le relève la SCI ABI, la notification de redressements qui lui a été adressée en date du 21 décembre 2000 précisait expressément, après avoir rappelé les circonstances factuelles du litige et les textes applicables, que « la TVA déduite antérieurement n'est pas remise en cause » ; qu'ainsi, l'absence de rappel de la taxe déduite en amont résulte d'une volonté délibérée de l'administration exprimée antérieurement à la réclamation et ne peut donc être regardée comme une insuffisance ou une omission constatée au cours de l'instruction de celle-ci ; qu'en conséquence, la demande de compensation présentée par le ministre ne peut en tout état de cause être accueillie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a fait droit aux conclusions à fin de décharge de la demande de la SCI ABI ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les conclusions de la SCI ABI présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés par la SCI ABI et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : Les conclusions de la SCI ABI au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 06LY00389

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