CETATEXT000019464337 J2_L_2008_07_000000600654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/43/CETATEXT000019464337.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 10/07/2008, 06LY00654, Inédit au recueil Lebon 2008-07-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00654 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE COUTAZ CLAUDE M. Henri STILLMUNKES M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2006, présentée pour M. Djamel X, domicilié chez M. Lahcène X, ...; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302544-0302545, en date du 22 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, respectivement, de la décision en date du 4 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, et de la décision en date du 15 mai 2003 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 820 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée, relative à l'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, et relatif à l'asile territorial ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. X, qui tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part de la décision en date du 4 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, d'autre part de la décision en date du 15 mai 2003 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Sur le refus d'asile territorial : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, alors applicable : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur, après consultation du ministre des affaires étrangères, à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant, en premier lieu, que Mme Y, signataire de l'avis émis au nom du ministre des affaires étrangères en date du 7 février 2003, agissait sur le fondement de la délégation de signature qui lui avait été accordée par l'article 7 du décret du 10 septembre 2002 portant délégation de signature, dans sa rédaction issue du décret du 20 décembre 2002 publié au journal officiel du 22 décembre 2002 ; que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet avis manque ainsi en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre des affaires étrangères a émis un avis, puis que le ministre de l'intérieur a pris sa décision, au vu notamment du dossier d'entretien en préfecture et de l'avis émis par le préfet de l'Isère en date du 27 novembre 2002 ; que le moyen tiré du vice de procédure et de la méconnaissance des dispositions du décret susvisé du 23 juin 1998 manque ainsi en fait ; Considérant, en troisième lieu, que M. X n'a, pas plus qu'en première instance, fourni le moindre élément probant de nature à corroborer ses allégations relatives aux risques qu'il encourrait en cas de retour en Algérie ; qu'il ne peut dans ces conditions soutenir que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions et stipulations précitées de la loi de 1952 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ; Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement, pour contester un refus d'asile territorial qui résulte uniquement de l'appréciation des risques qu'il encourt dans son pays d'origine, se prévaloir des attaches dont il soutient disposer en France ; que le moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des attaches privées et familiales du requérant sur le territoire français, doit ainsi être écarté ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 23 juin 1998, alors applicable : « (...) La demande d'asile territorial vaut demande de titre de séjour » ; qu'aux termes de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable : « (...) la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 (...) » ; qu'il résulte de cette dernière disposition que, dès lors que le ressortissant étranger s'est borné à demander le bénéfice de l'asile territorial, le préfet peut limiter l'examen de la demande de titre de séjour dont il est par là-même saisi, à l'examen du droit de séjourner sur le territoire prévu par les dispositions précitées de l'article 12 ter ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement se prévaloir de l'absence de consultation de la commission de titre de séjour, qui n'est pas compétente pour connaître de ce type de demande ; Considérant, en deuxième lieu, que par la décision attaquée, le préfet de l'Isère a, non seulement refusé à M. X la délivrance du titre prévu par les dispositions alors applicables de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, mais également, subsidiairement, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour de régularisation après examen de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en Algérie en 1972 et de nationalité algérienne, est entré en France en mars 2001 sous couvert d'un visa court séjour ; que s'il évoque des attaches privées et familiales en France, et notamment la présence d'une tante, de deux oncles et de son frère, il ne conteste pas que ses parents, ses deux autres frères et sa soeur demeurent en Algérie, où il a lui-même vécu près de 30 ans ; qu'eu égard en particulier à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu'à ses attaches privées et familiales, le préfet de l'Isère n'a pas, en lui refusant le 15 mai 2003 la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts que sa décision poursuivait ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté ; qu'il en va de même pour les mêmes raisons, en l'absence de tout autre élément, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ; Considérant, en troisième lieu, que le préfet n'a commis aucune erreur de droit en relevant que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie de famille, ce qui ne peut être regardé comme un refus d'examiner les conséquences éventuelles de sa décision sur la vie privée du pétitionnaire ; Considérant enfin que le requérant ne peut utilement invoquer les risques qu'il encourrait dans son pays d'origine, à les supposer même établis, pour contester un refus de titre de séjour, qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer un pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 06LY00654
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.