CETATEXT000019464339 J2_L_2008_07_000000600738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/43/CETATEXT000019464339.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 01/07/2008, 06LY00738, Inédit au recueil Lebon 2008-07-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00738 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE ANNE MYNARD M. Jean-Pierre CLOT M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006, présentée pour Mlle Angélique X, domiciliée ... ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0408541 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 octobre 2004 par laquelle le préfet de la zone de défense sud est a refusé d'agréer sa candidature aux fonctions de gardien de la paix de la police nationale, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 : - le rapport de M. Clot, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : (...) nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (...) si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions. ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995, également susvisé : Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs des services de la police nationale : (...) 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur. ; qu'en vertu de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984, la vérification des conditions requises pour l'examen des candidatures aux emplois de la fonction publique de l'Etat doit intervenir au plus tard à la date de nomination des candidats reçus ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 16 juin 2004, Mlle X a été informée de son admission au concours de gardien de la paix de la police nationale, la même lettre précisant que sa nomination était subordonnée aux résultats d'une enquête administrative et d'une visite médicale ; que l'intéressée s'est rendue coupable, le 24 août 2004, de faits d'escroquerie, à raison desquels une amende lui a été infligée dans le cadre d'une composition pénale ; que la matérialité de ces faits étant établie, le préfet de la zone de défense sud est a pu, sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence, en tenir compte pour refuser d'agréer sa candidature, ainsi qu'il l'a fait le 29 octobre 2004, alors même que Mlle X n'a été convoquée par le délégué du procureur de la République, aux fins de composition pénale, que le 22 novembre 2004 ; que le refus d'agrément en litige ayant été pris en application des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 9 mai 1995, et non de celles de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, le moyen tiré de l'absence de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la requérante est inopérant ; Considérant que, alors même que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de Mlle X ne comporte aucune mention, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'intéressée ne présentant pas toutes les garanties requises pour occuper un emploi dans les services actifs de la police nationale, sa candidature ne pouvait pas être agréée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 1 2 N° 06LY00738
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.