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06LY00990

CETATEXT000019464344 J2_L_2008_07_000000600990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/43/CETATEXT000019464344.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/07/2008, 06LY00990, Inédit au recueil Lebon 2008-07-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00990 2ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme SERRE FIDAL M. Michel PURAVET M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour l'EURL SURPRISE, dont le siège est 3 rue Galoche à Dijon

(21000); L'EURL SURPRISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300489 du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période correspondant aux années 1997, 1998 et 1999 ainsi qu'au titre de la période comprise entre les 1er janvier et 31 mars 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive n° 77/388CEE adoptée le 17 mai 1977 par le Conseil des Communautés européennes en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 : - le rapport de M. Puravet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'EURL SURPRISE, qui a pour objet le commerce de vêtements, faisait appel pour la vente à domicile à des hôtesses rémunérées au moyen de commissions ; que l'entreprise établissait elle-même, lorsqu'elle payait ces commissions, des bordereaux mentionnant le montant global des sommes versées, le montant hors taxe des commissions et celui de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; que l'administration a remis en cause la déduction de taxe sur la valeur ajoutée portant sur ces bordereaux lorsqu'aucune attestation des bénéficiaires ne les validait ; que par jugement du 9 mars 2006 le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de l'EURL SURPRISE tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée ainsi redevable au titre de la période correspondant aux années 1997, 1998 et 1999 ainsi qu'au titre de la période comprise entre les 1er janvier et 31 mars 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la sixième directive susvisée du 17 mai 1977 : « 1. Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l'assujetti doit :
  1. a)pour la déduction visée à l'article 17 § 2 a), détenir une facture établie conformément à l'article 22 § 3 (...) 3. Les Etats membres fixent les conditions et modalités suivant lesquelles un assujetti peut être autorisé à procéder à une déduction à laquelle il n'a pas procédé conformément aux § 1 et 2 » ; qu'aux termes de l'article 22 du même texte : «
  2. a)Tout assujetti doit délivrer une facture, ou un document en tenant lieu, pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti (...)
  3. b)La facture doit mentionner, de façon distincte, le prix hors taxe et la taxe correspondante pour chaque taux différent ainsi que, le cas échéant, l'exonération.
  4. c)Les Etats membres fixent les critères selon lesquels un document peut être considéré comme tenant lieu de facture » ; qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas :
  5. a)celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) » ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de la sixième directive du 17 mai 1977 exigent une facture contenant certaines mentions et permettent aux Etats membres de prévoir des mentions supplémentaires à condition que ces mentions soient limitées à ce qui est nécessaire pour assurer la perception de la taxe et son contrôle par l'administration, en ne rendant pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à déduction ; que, dès lors, l'administration peut légalement exiger, en se fondant sur les dispositions fiscales nationales qui ne contreviennent pas aux dispositions précitées de la sixième directive du 17 mai 1977, que les documents tenant lieu de facture, dans le cadre du mécanisme dit de l'auto-facturation, soient certifiés par leurs bénéficiaires et ne pas seulement donner lieu à une information à ceux-ci de la possibilité de les contester ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'espèce, les bordereaux de commission tenant lieu de factures ne portaient pas de mention permettant d'établir que les hôtesses bénéficiaires des commissions les avaient certifiés ou validés lors de leur établissement ou les avaient regardés comme établis par elles-mêmes en les signant ou en se reconnaissant redevables de la taxe sur la valeur ajoutée par toute mesure analogue ; que, dès lors, ces bordereaux ne pouvaient être assimilés à des factures au sens des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts ; que c'est par une juste application de la loi fiscale que l'administration a considéré que l'EURL SURPRISE n'était pas en droit d'opérer la déduction du montant des taxes figurant sur ces bordereaux ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) » ; que l'EURL SURPRISE ne saurait utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période correspondant aux années 1997, 1998 et 1999 ainsi qu'au titre de la période comprise entre les 1er janvier et 31 mars 2000, le dégrèvement, en outre non motivé, concernant la période postérieure au 30 mars 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL SURPRISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par l'EURL SURPRISE est rejetée. 1 2 N° 06LY00990

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