CETATEXT000019464347 J2_L_2008_07_000000601142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/43/CETATEXT000019464347.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/07/2008, 06LY01142, Inédit au recueil Lebon 2008-07-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01142 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE BOUZERDA M. Henri STILLMUNKES M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2006, présentée pour Mme Rachida X, épouse Y et M. Hicham Y, domiciliés ... ; M. et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404382, en date du 9 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé à Mme Y le bénéfice du regroupement familial demandé pour son mari le 14 octobre 2003 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer une carte de résident à M. Y, ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins de réexaminer son dossier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999, relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y a demandé le 14 octobre 2003 l'admission de son mari au bénéfice du regroupement familial ; que le préfet a opposé à sa demande un refus tacite, confirmé par une décision expresse en date du 16 août 2004 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. et Mme Y, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté cette demande de regroupement familial ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.