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06LY00466

CETATEXT000019464349 J2_L_2008_08_000000600466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/43/CETATEXT000019464349.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 07/08/2008, 06LY00466, Inédit au recueil Lebon 2008-08-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00466 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD BLANCHECOTTE M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2006 présentée pour M. Francis Y, domicilié ... ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 041572 en date du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du préfet de la Nièvre du 19 mai 2004 refusant à M. X l'autorisation d'exploiter une superficie de 24 ares sur le territoire de la commune de Saint-Andelain ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. X le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche : Considérant que le ministre a reçu notification du jugement attaqué le 6 janvier 2006 ; que ses conclusions présentées le 17 août 2007, à la suite de la communication qui lui a été faite de la requête de M. Y tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande de M. X devant le tribunal administratif constituent ainsi un appel tardif et par suite irrecevable ; Sur l'appel de M. Y : Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural : « .... L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive ... » ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 du même code : « L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricole ... Elle doit notamment ... 4°) Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs et, le cas échéant, celle du preneur en place ... » ; Considérant que M. X a présenté une demande d'autorisation d'exploiter portant sur une superficie de 24 ares de vignes, propriété de sa mère Mme Micheline X, sise sur le territoire de la commune de Saint-Andelain ; qu'un refus lui a été opposé par la décision litigieuse du 19 mai 2004 ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 331-2 du code rural que l'opération était, à la date de la décision attaquée, soumise à autorisation dès lors que M. X n'avait pas la qualité d'exploitant agricole et que ses revenus extra-agricoles dépassaient le seuil fixé ; que le moyen tiré de ce que l'opération serait désormais soumise à simple déclaration en vertu du II de l'article L. 331-2 résultant de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, est inopérant ; Considérant que la décision attaquée est fondée sur deux motifs, tirés respectivement de la situation du demandeur et du preneur en place, M. Y ; qu'en ce qui concerne le demandeur, la décision relève qu'il exerce actuellement un emploi salarié, et que si l'opération en cause s'inscrit dans un projet de reconversion professionnelle portant sur la reprise échelonnée de 6,5 hectares, la seule reprise de 24 ares, alors qu'il entend dans l'immédiat conserver un emploi salarié à temps complet, ne lui permettra pas d'acquérir le statut de chef d'exploitation ; qu'en ce qui concerne le fermier en place, la décision relève que l'opération en cause porterait atteinte à l'équilibre économique et à l'autonomie de son exploitation, après avoir noté que l'EARL Y exploite 8,15 hectares dont 1,31 appartient à la famille X sur lequel 67 ares ont déjà fait l'objet de congés ; Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l'octroi d'une autorisation d'exploiter à la condition qu'elle permette au demandeur d'acquérir le statut de chef d'exploitation ; que d'autre part, contrairement à ce que soutient M. Y, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X n'aurait pas eu un réel projet de reconversion professionnelle ; que, par suite, le motif de la décision attaquée relatif à la situation du demandeur est entaché d'erreur de droit ; Considérant que l'impact de l'opération en cause sur l'équilibre de l'exploitation de M. Y doit être apprécié au seul regard de la superficie en litige de 24 ares ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pu, sans erreur de droit, relever que, par ailleurs 67 ares avaient déjà fait l'objet d'un congé alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la seule soustraction de 24 ares aurait pour effet de porter atteinte à la viabilité et à la pérennité de l'exploitation de M. Y ; que, par suite, sans qu'il y ait même lieu de prendre en compte le fait que l'intéressé exerce parallèlement une activité de vinification, le motif de la décision relatif à la situation du fermier en place, est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'opération en cause qui favorise une installation progressive sans obérer la viabilité d'une exploitation existante, ne méconnaît pas les orientations du schéma départemental des structures ; que M. Y n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé le refus d'autorisation d'exploiter opposé par le préfet à M. X le 19 mai 2004 ; Considérant que les conclusions de M. Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'il est partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X tendant à l'application de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Francis Y et les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche sont rejetées. Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 06LY00466

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