CETATEXT000019464351 J6_L_2008_04_000000701169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/43/CETATEXT000019464351.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24/04/2008, 07MA01169, Inédit au recueil Lebon 2008-04-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01169 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT LABINY M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007, présentée pour la SAS SMTL, dont le siège est rue de Romartin à Saint Victoret
(13730), représentée par son président en exercice, par Me Labiny ; La SAS SMTL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0400553 et 0400231 en date du 29 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 et les pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des droits litigieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2007, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; ........................................................................................................... Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - les observations de Me Labiny, pour la société SMTL, - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Vu en date du 31 mars 2008, la note en délibéré présentée pour la société SMTL ; Considérant que la SAS SMTL, qui exerçait l'activité de terrassement, la démolition et la location de matériel de chantier avec chauffeur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1999 et 2000 ; qu'elle interjette régulièrement appel de jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1999 et 2000 et les pénalités y afférentes ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 17 mars 2008, postérieure à l'introduction de l'appel, le directeur des services fiscaux Sud Est a accordé à la SAS SMTL un dégrèvement d'un montant de 312 699 euros, correspondant aux intérêts de retard et à l'amende dont ont été assorties les cotisations à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1999 et la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1999 et 2000 ; que, dès lors, à concurrence de ces montants, la requête de la SAS SMTL est devenue sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix » ; qu'il résulte de l'instruction que les avis de vérification, en date du 11 mars 1999 au titre des années 1996 et 1997, et du 14 juin 1999 au titre de l'année 1998, indiquaient, conformément aux dispositions précitées de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, « qu'au cours du contrôle le contribuable avait la faculté de se faire assister par un conseil de son choix » ; que la mention « au cours du contrôle » n'est pas de nature à porter atteinte aux droits du contribuable et à entacher d'illégalité la procédure dès lors qu'une telle mention n'induit pas que l'assistance d'un conseil ne serait rendue possible qu'à compter de la première intervention du vérificateur ; que, par suite, la SAS SMTL n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée des garanties prévues par l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 25 juin 2002 mentionne le fondement légal précis de chaque redressement ; que l'expression « à ce titre, la TVA ayant grevé ces factures ne peut donner lieu à déduction conformément aux dispositions des articles 272-2, 283-4 et 223-1 de l'annexe II susvisés », qui renvoyait au chapitre « Législation fiscale en vigueur », lequel indiquait « selon les dispositions combinées des articles 272-2, 283-4 du CGI et 223-1 de l'annexe II du même code », ne laissait pas d'ambiguïté, contrairement à ce que soutient la société requérante, sur le fait que les deux premiers articles cités étaient des articles du code général des impôts et le troisième un article de l'annexe II à ce code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la notification de redressements n'est pas motivée s'agissant des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne peut être qu'écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.256-1, dans sa rédaction alors applicable : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1°) les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis 2°) les éléments de calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement (...) » ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement en matière de taxe sur la valeur ajoutée porterait sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, alors que le redressement portant sur la taxe sur la valeur ajoutée ne concernerait que l'année 1999, ce qui l'aurait induite en erreur et serait contraire aux dispositions de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales, doit être écarté dès lors que cette erreur matérielle, qui n'a pu porter atteinte à l'une des garanties dont bénéficiait l'intéressée, ne crée en l'espèce aucune ambiguïté de nature à vicier l'avis de mise en recouvrement ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement mentionne le montant des droits, majorations et intérêts de retard dus, et fait en outre référence à la notification de redressements, à la réponse aux observations du contribuable en date du 3 septembre 2002 et à l'avis de la commission départementale des impôts ; que, par suite, l'avis de mise en recouvrement respectait les dispositions de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales, précitées, alors même qu'il ne précise pas les numéros exacts des dispositions fondant les redressements ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne comporte pas la référence aux dispositions légales servant de fondement légal aux redressements dès lors qu'il se réfère simplement « aux articles 256 et suivants » du code général des impôts ne peut être qu'écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que la SAS SMTL soutient que l'administration, qui a fait usage de son droit de communication en demandant la copie de pièces à l'autorité judiciaire, n'a pas soumis l'examen des pièces communiquées à un débat oral et contradictoire et ne l'aurait pas informée de sa démarche ; Considérant que, d'une part, si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; qu'en ce sens, l'administration n'est pas tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification des documents ou pièces comptables détenus par un tiers, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, lorsque ceux-ci ne constituent pas un élément de la comptabilité de l'entreprise vérifiée ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les factures émises par les sociétés Jabosa, Scotto et Montois et considérées comme fictives par le service, auraient dû être soumises à une débat oral et contradictoire avec le contribuable ; Considérant, d'autre part, que l'administration n'est pas tenue de communiquer spontanément les documents qu'elle a obtenus dans l'exercice de son droit de communication auprès de tiers ni même d'avertir le contribuable qu'il a la possibilité de demander la communication des documents en cause ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 25 juin 2002, adressée à la SAS SMTL, mentionnaient l'origine, la nature et la teneur des renseignements recueillis par l'administration dans l'exercice de son droit de communication auprès des services judiciaires et qu'au surplus, un courrier du 14 février 2002 invitait la société à solliciter l'autorisation auprès de l'autorité judiciaire de consulter le dossier pénal ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la société requérante n'aurait pas été mise à même de demander la communication des renseignements obtenus dans le cadre du droit de communication manque en fait ; Sur l'application des intérêts de retard : Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts (...) donne lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. (...) Le taux d'intérêt de retard est fixé à 0,75 p. 100 par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé » ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que, si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution par la loi n°87-502 du 8 juillet 1987, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la notification de redressements n'est pas motivée s'agissant des intérêts de retard doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS SMTL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SAS SMTL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SAS SMTL tendant à la décharge de la somme de 312 699 euros, correspondant aux intérêts de retard et à l'amende dont ont été assorties les cotisations à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1999 et la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1999 et 2000. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SMTL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. tt 07MA01169 2