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07MA00998

CETATEXT000019464355 J6_L_2008_06_000000700998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/43/CETATEXT000019464355.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/06/2008, 07MA00998, Inédit au recueil Lebon 2008-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00998 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA LOMBARDO Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mars 2007 sous le n° 07MA00998 présentée par Me Lombardo, avocat, pour M. Y X, ...; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600705 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 avril 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du 21 avril 2006 du préfet de la Haute-Corse ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 500 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 ; - le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ; et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 25 janvier 2007, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 21 avril 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. X relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui »; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, célibataire et sans enfant, vit en Corse chez son père depuis son arrivée en France en 2002 ; qu'il n'est pas contesté que sa mère, sa soeur et ses deux frères demeurent au Maroc et que M. X n'établit pas l'absence de tout lien avec le reste de sa famille ; que dans ces conditions, l'atteinte portée à la vie privée et familiale de l'intéressé, qui ne réside en France que depuis quatre ans et qui conserve l'essentiel de ses attaches familiales au Maroc, n'est pas disproportionnée aux buts en vue desquels un refus de séjour lui a été opposé et que par suite, en refusant d'octroyer à M. X un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le préfet de la Haute-Corse n'a ni commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte: Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au préfet de la Haute-Corse. N° 07MA00998 2 hw

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