CETATEXT000019464356 J6_L_2008_06_000000701712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/43/CETATEXT000019464356.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19/06/2008, 07MA01712, Inédit au recueil Lebon 2008-06-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01712 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA POUEY SANCHOU Melle Muriel JOSSET Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 2007, sous le n° 07MA01712, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Pouey Sanchou, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0301201 du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lever la mesure de retrait d'agrément d'employé de jeux et d'exclusion administrative des salles de jeux prise à son encontre ; 2°/ d'annuler la décision en cause du 17 janvier 2003 et de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ; Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 17 novembre 1993, le ministre de l'intérieur a retiré à M. X l'agrément dont il bénéficiait pour exercer sa profession d'employé de jeux au casino d'Aix-en-Provence ; que M. X fait appel du jugement en date du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision ministérielle du 17 janvier 2003 opposant un nouveau refus à cette demande d'agrément ; Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 15 juin 1907, réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques que la police de cette activité est assurée par le ministre de l'intérieur ; qu'il appartient, notamment, à celui-ci de fixer les conditions d'admission dans les salles de jeu et, par voie de conséquence d'interdire l'accès de ces salles à toute personne dont la présence serait de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux ainsi que le précisent les dispositions combinées de l'article 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 et de l'article 13 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1959 ; Considérant que pour refuser à M. X la délivrance d'un nouvel agrément, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la mise en cause de l'intéressé dans une affaire d'escroquerie au casino d'Aix-en-Provence alors qu'il exerçait les fonctions d'employé de jeux dans cet établissement rendant la présence de l'intéressé dans les salles de jeux qu'elles soient professionnelles ou privées non souhaitable ; que cet arrêté revêt le caractère d'une mesure de police administrative destinée à préserver le bon ordre d'un établissement de jeux ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de rechercher si une telle mesure repose sur des faits de nature à la justifier légalement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait commis les faits qui lui ont été imputés ; que d'ailleurs, il a bénéficié le 15 février 1996 d'une ordonnance de non-lieu dans le cadre de l'instance pénale ; qu'ainsi en refusant de délivrer un nouvel agrément à l'intéressé et en l'excluant des salles de jeux, le ministre a commis une erreur d'appréciation ; qu'il y a donc lieu d'annuler cette décision ; que, c'est donc à tort que le tribunal a rejeté la demande de M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 20 mars 2007 le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: Le jugement en date du 20 mars 2007 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La décision en date du 17 janvier 2003 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est annulée. Article 3 : La somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 07MA01712 2 SR
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.