CETATEXT000019464361 J6_L_2008_06_000000704955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/43/CETATEXT000019464361.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2008, 07MA04955, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04955 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN SCP MELMOUX PROUZAT GUERS M. Jean-Louis D'HERVE M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2007 sous le n° 07MA04955, présentée pour la COMMUNE DE CLERMONT L'HERAULT,
(34800), représentée par son maire en exercice par la SCP Melmoux-Prouzat-Guers, avocats ; La commune demande à la Cour d'ordonner sur le fondement de l'article R 811-16 du code de justice administrative qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 036213 en date du 2 juillet 2007 du Tribunal administratif de Montpellier qui l'a condamnée à verser les sommes de, respectivement, 87 500 euros à M. et Mme X et 100 euros à l'association «Vigilance environnement Clermontois» ; .............................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les observations de Me Gentilin pour l'association Vigilance environnement clermontois et sa région et M. X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE CLERMONT L'HERAULT demande sur le fondement de l'article R 811-16 du code de justice administrative qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 2 juillet 2007 du Tribunal administratif de Montpellier qui l'a condamnée à verser les sommes de, respectivement, 87 500 euros à M. et Mme X et 100 euros à l'association «Vigilance environnement Clermontois» ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R.811-16 du code de justice administrative : «Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur de première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions seraient accueillies» ; Considérant qu'aucun des moyens que la commune fait valoir à l'appui de ses conclusions présentées sur le fondement des seules dispositions précitées, et qui consistent essentiellement à contester l'illégalité déclarée par voie d'exception dans une décision du Conseil d'Etat du 3 avril 2006 des dispositions du plan d'occupation des sols révisé en 1995 de la commune, n'est de nature à démontrer que l'exécution du jugement dont le sursis à exécution est demandée l'exposerait au risque de la perte définitive des sommes qu'elle a été condamnée à verser ; que ses conclusions à fin de sursis à exécution doivent être en conséquence rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par les époux X sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er La requête de la COMMUNE DE CLERMONT L'HERAULT est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CLERMONT-L'HERAULT, à l'association Vigilance environnement clermontais et sa région, à M. et Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 07MA04955 3 sc