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07MA00391

CETATEXT000019464363 J6_L_2008_07_000000700391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/43/CETATEXT000019464363.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/07/2008, 07MA00391, Inédit au recueil Lebon 2008-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00391 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA GAULMIN Mme Sylvie BADER-KOZA Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00391 présentée pour M. Y X demeurant ..., par Me Gaulmin, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0400822 / 0404465 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Montfort-sur-Argens en date du 8 janvier 2004 lui retirant l'autorisation d'exploiter un emplacement de taxi sur le territoire de la commune ; 2°) d'annuler ledit arrêté du maire de Montfort-sur-Argens ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montfort-sur-Argens la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté en date du 18 novembre 1999, le maire de Montfort-sur-Argens a autorisé M. Y X à exploiter un emplacement de stationnement de taxi sur le territoire de la commune ; que, toutefois, après l'avis favorable rendu par la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise réunie en formation disciplinaire le 13 novembre 2003, le maire de Montfort-sur-Argens, par arrêté en date du 8 janvier 2004, a retiré cette autorisation ; que, par une ordonnance en date du 9 mars 2004, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, saisi par M. X, a suspendu l'exécution dudit arrêté ; que par un jugement en date du 23 novembre 2006 dont M. X relève appel, le même tribunal a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté du 8 janvier 2004 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de la commission départementale siégeant en formation disciplinaire n'a été présenté au Tribunal administratif de Nice que par un mémoire enregistré par télécopie le 2 novembre 2006 et jamais régularisé par la production de l'original ; qu'ainsi, le tribunal ne pouvait statuer sur les conclusions et moyens contenus dans ledit mémoire ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur ledit moyen ; Sur la légalité de l'arrêté du 8 janvier 2004 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi : «Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques» ; qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 95-935 du 17 août 1995, pris pour l'application de ladite loi : «Après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et des véhicules de petite remise instituée par le décret du 13 mars 1986 susvisé, le maire fixe, s'il y a lieu, le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge» ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 17 août 1995, en vigueur à la date de la décision attaquée : «Toute autorisation de stationnement peut être retirée ou suspendue par l'autorité compétente pour sa délivrance après avis de la commission des taxis et des véhicules de petite remise mentionnée à l'article 9, réunie en formation disciplinaire, lorsque l'autorisation n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave et répétée par son titulaire des termes de l'autorisation ou de la réglementation applicable à la profession» ; Considérant que pour fonder l'arrêté litigieux du 8 janvier 2004, le maire de Montfort-sur-Argens s'est fondé sur la seule circonstance que le véhicule de taxi afférent à l'autorisation délivrée à M. X n'était jamais stationné dans le village ; que, toutefois, pour établir la matérialité desdits faits, le maire s'est borné à produire deux attestations du brigadier-chef principal de police municipale en date des 5 juin et 3 novembre 2003 certifiant n'avoir jamais constaté le stationnement d'un véhicule taxi dans les rues de la commune ; qu'en revanche, il est constant que la matérialisation d'un emplacement réservé au stationnement dudit taxi n'a pas été entreprise avant le mois de juin 2003 ; que de plus, à cette date, l'emplacement a été seulement matérialisé par un marquage blanc au sol ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun panneau spécifiant que l'emplacement était réservé au taxi n'a été apposé avant le 8 janvier 2004, date de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, eu égard à la délimitation tardive de la zone de prise en charge afférente à l'autorisation de stationnement délivrée à M. X, le maire de Montfort-sur-Argens ne pouvait légalement estimer que ladite autorisation n'était pas exploitée de manière effective et continue au sens des dispositions précitées de l'article 13 du décret susvisé du 17 août 1995 en se fondant sur les seules circonstances précitées ; que, dès lors, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté du maire de Montfort-sur-Argens en date du 8 janvier 2004 prononçant le retrait de l'autorisation de stationnement accordée à M. X est entaché d'illégalité ; que M. X est fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montfort-sur-Argens la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0400822 / 0404465 en date du 23 novembre 2006 du Tribunal administratif de Nice, est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Montfort-sur-Argens en date du 8 janvier 2004. Article 2 : L'arrêté du maire de Montfort-sur-Argens en date du 8 janvier 2004 retirant l'autorisation délivrée à M. X d'exploiter un emplacement de taxi sur le territoire de la commune est annulé. Article 3 : La commune de Montfort-sur-Argens versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au maire de Montfort-sur-Argens. N° 07MA00391 2 SR

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