CETATEXT000019464364 J6_L_2008_07_000000700393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/43/CETATEXT000019464364.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/07/2008, 07MA00393, Inédit au recueil Lebon 2008-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00393 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP D'AVOCATS MAUDUIT LOPASSO Mme Sylvie BADER-KOZA Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 07MA00393, présentée pour M. A Y, demeurant ...), par la SCP d'avocats Mauduit Lopasso et associés ; M. Y demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0400822 - 0404465 en date du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du maire de Montfort-sur-Argens en date du 21 juillet 2004 l'autorisant à exploiter un second emplacement de taxi sur le territoire de la commune ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; 3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 ; - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Me Lopasso, avocat pour M. Y ; - les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de l'avis favorable rendu par la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise réunie le 3 juin 2004, le maire de Montfort-sur-Argens (Var) a autorisé M. A Y, par arrêté en date du 21 juillet 2004, à exploiter un emplacement de taxi sur le territoire de sa commune ; qu'à la demande de M. X, bénéficiaire d'une autorisation précédemment retirée par un arrêté du 8 janvier 2004, lequel avait cependant été suspendu par le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, le même tribunal a, par jugement du 23 novembre 2006, annulé l'autorisation délivrée à M. Y qui relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la requête de M. X devant le Tribunal administratif de Nice : Considérant, en tout état de cause, que M. Dany X, en son nom propre, était candidat pour obtenir une nouvelle autorisation de stationnement sur le territoire de la commune ; que cette seule qualité lui donnait qualité et intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté en date du 21 juillet 2004 attribuant ladite autorisation à M. Y ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 21 juillet 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 modifiée : «La délivrance de nouvelles autorisations par les autorités administratives compétentes n'ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d'autorisations précédemment délivrées. / Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques» ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 17 août 1995 : «Les listes d'attente en vue de la délivrance de nouvelles autorisations, mentionnées à l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, sont établies par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations. Elles mentionnent la date à laquelle chaque demande a été déposée et le numéro d'enregistrement de la demande. / Les demandes sont valables un an. Celles qui ne sont pas renouvelées au moins trois mois avant l'échéance cessent de figurer sur les listes ou sont regardées comme des demandes nouvelles. / Les nouvelles autorisations sont attribuées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes.» ; Considérant, que par un arrêt n° 07MA00391 du même jour, la Cour a annulé l'arrêté en date du 8 janvier 2004 par lequel le maire de la commune de Montfort-sur-Argens a retiré l'autorisation d'exploiter un emplacement de taxi sur le territoire de la commune précédemment délivrée à M. X ; que, par voie de conséquence, et par substitution des motifs retenus par les premiers juges, le maire de Montfort-sur-Argens ne pouvait légalement attribuer cette même autorisation de stationnement à M. Y par l'arrêté précité du 21 juillet 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X l'arrêté précité ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. Y la somme que M. X demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : la requête de M. Y est rejetée. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : le présent arrêt sera notifié à M. A Y, à M. X et à la commune de Montfort-sur-Argens. N° 07MA00393 2 cl
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.