← France

07MA01040

CETATEXT000019464371 J6_L_2008_07_000000701040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/43/CETATEXT000019464371.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/07/2008, 07MA01040, Inédit au recueil Lebon 2008-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01040 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA MENAHEM Mme Sylvie BADER-KOZA Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 2007, sous le n° 07MA01040, présentée pour M. Y X, de nationalité marocaine, demeurant ..., par Me Menahem, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0427148 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juillet 2004 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision précitée du préfet de Vaucluse ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» et ce, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, telles que reprises par celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que si M. X, de nationalité marocaine, fait valoir que ses parents résident en France ainsi que ses frères et soeurs et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'entré en France en 2001, il est célibataire, sans enfant, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident deux de ses soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juillet 2004 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. X un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. N° 07MA01040 2 SR

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.