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07MA01352

CETATEXT000019464375 J6_L_2008_07_000000701352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/43/CETATEXT000019464375.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/07/2008, 07MA01352, Inédit au recueil Lebon 2008-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01352 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BENHADJ Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 avril 2007 sous le n° 07MA01352, présentée par Me Benhadj, avocat, pour Y Hadjila X, demeurant chez Y El Yagoubi 122 rue Pierre de Coubertin à Bollène

(84500); Y X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0528911 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision du préfet de Vaucluse portant refus implicite de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 ; - le rapport de Y Chenal Peter, rapporteur ; - les conclusions de Y Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que Y X, de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France en 2003, avec un visa de trois mois ; qu'elle a sollicité par un courrier du 27 mai 2005, parvenu en préfecture de Vaucluse le 30 mai 2005, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant tout à la fois de sa situation familiale et de son état de santé ; que par jugement en date du 27 février 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande née à l'expiration du délai de quatre mois prévu par le décret du 30 juin 1946 ; que Y X relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : ... le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Y X, née en 1949, est entrée régulièrement en France en juin 2003 ; qu'elle souffre d'une affection psychiatrique grave dont le suivi médical nécessite la présence à ses côtés d'une tierce personne de manière permanente ; qu'elle établit être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, à l'exception de sa mère, âgée et malade, qui est dans l'incapacité de s'occuper d'elle ; qu'elle réside en France chez sa soeur, de nationalité française, laquelle, au demeurant, a été désignée comme tutrice de l'intéressée, par un jugement du Tribunal d'instance d'Orange du 25 juillet 2006, conformément à l'article 497 du code civil ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de Vaucluse a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences d'un refus de titre de séjour sur la situation personnelle de la requérante ; que Y X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par suite, ledit jugement et la décision implicite du préfet de Vaucluse rejetant sa demande de titre de séjour du 27 mai 2005 doivent être annulés ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public...prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution... » ; Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre à Y X le titre de séjour correspondant à sa situation ; que par suite, il y a lieu de prescrire au préfet de Vaucluse de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la date de la notification de la présente décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros que demande Y X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 27 février 2007 et la décision implicite du préfet de Vaucluse rejetant la demande de titre de séjour de Y X du 27 mai 2005 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Y X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 3: L'Etat versera à Y X une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Y X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. N° 07MA01352 2 SR

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