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07MA01442

CETATEXT000019464377 J6_L_2008_07_000000701442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/43/CETATEXT000019464377.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/07/2008, 07MA01442, Inédit au recueil Lebon 2008-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01442 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA MENAHEM Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 avril 2007 sous le n° 07MA01442, présentée par Me Menahem, avocat, pour M. YX demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505758 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision du préfet de Vaucluse portant refus implicite de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 ; - le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ; - les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par un courrier du 7 mars 2005 auprès du préfet de Vaucluse ; que, par jugement en date du 27 février 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. X dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. X relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, fait valoir qu'il est entré en France en 2001, à l'âge de seize ans, pour venir en aide à son père, résidant régulièrement sur le territoire français ; que s'il ressort des pièces du dossier que le père de M. X est lourdement handicapé, il n'est pas établi par les pièces de ce même dossier qu'il ne peut bénéficier de l'aide d'une tierce personne et que M. X soit le seul à pouvoir le prendre en charge ; que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attache familiales dans son pays d'origine dès lors que sa mère et sa soeur résident au Maroc ; que, dans ces conditions, et, eu égard à la courte durée du séjour en France de M. X, de son âge et de l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision du préfet de Vaucluse n'a pas porté à son droit au respect de la vie et privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. X, le préfet de Vaucluse n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au préfet de Vaucluse. N° 07MA01442 2 AM

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