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07MA01902

CETATEXT000019464381 J6_L_2008_07_000000701902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/43/CETATEXT000019464381.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/07/2008, 07MA01902, Inédit au recueil Lebon 2008-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01902 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BREUILLOT Melle Muriel JOSSET Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mai 2007, sous le n° 07MA01902, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Breuillot, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700482 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté du 5 février 2007 et de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 5 février 2007, le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. X fait appel du jugement du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours contre ledit arrêté ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ; Considérant, d'autre part, que l'arrêté interministériel mentionné à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 est intervenu le 8 juillet 1999 et a été publié au Journal Officiel du 21 juillet 1999 ; qu'en vertu de cet arrêté, au vu du dossier médical établi conformément aux prescriptions de l'article 3, le médecin inspecteur émet, en application de l'article 4, un avis qui est alors transmis au préfet qui précise : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, et la durée prévisible du traitement, et indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; Considérant qu' Xil ressort des pièces du dossier, et, notamment, de l'avis rendu le 8 novembre 2006 par le médecin-inspecteur de santé publique du Vaucluse, qui n'avait pas à être communiqué à l'intéressé, que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale et qu'il ne peut avoir accès à des soins appropriés dans son pays d'origine, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les deux certificats médicaux délivrés les 10 mars 2006 et 16 octobre 2006 produits M. X ne sont pas de nature à établir que l'interruption du traitement pourrait entraîner pour M. X des conséquences, notamment psychologiques, d'une exceptionnelle gravité ; qu'en conséquence, le préfet de Vaucluse pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'admettre M. X au séjour ; qu'il ne résulte pas d'avantage des pièces du dossier que le préfet aurait en prenant la décision attaquée commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que si M.X fait valoir qu'il a ses principales attaches familiales en France où résident ses parents, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, célibataire, sans enfants, est entré en France en 2001, à l'âge de 21 ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. N° 2 am

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