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07MA02000

CETATEXT000019464383 J6_L_2008_07_000000702000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/43/CETATEXT000019464383.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 01/07/2008, 07MA02000, Inédit au recueil Lebon 2008-07-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02000 juge des reconduites excès de pouvoir C COHEN M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007, présentée pour M. Smaïn X demeurant ..., par Me Cohen, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-03352 en date du 29 mai 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; ..................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 4 février 2008 donnant délégation à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2008 : - le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ; - les observations de M. Smaïn X, - les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, entré en France en 2002, a été rejoint l'année suivante par sa femme et leur fille Radjaa, née en 1999 ; qu'une seconde fille est née en France en 2003 ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée devant le tribunal administratif, les deux enfants suivaient en France une scolarité régulière donnant, en ce qui concerne notamment l'aînée, d'excellents résultats, et ne maîtrisaient pas l'arabe ; que leurs parents étaient très activement impliqués dans leur vie scolaire ; que, compte tenu de ces éléments, ainsi que de l'ancienneté de son séjour, M. X qui, selon ses dires non contestés, a dû abandonner l'entreprise artisanale qu'il dirigeait en Algérie en raison de pressions exercées contre lui, et fait état d'une promesse sérieuse d'embauche en cas de régularisation de sa situation, est fondé, dans les circonstances particulières de l'espèce, à soutenir que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; et qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa requête dirigée contre cette mesure ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 mai 2007, ainsi que l'arrêté du 26 mai 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la reconduite à la frontière de M. X sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Smaïn X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 07MA02000 2

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