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07MA02032

CETATEXT000019464384 J6_L_2008_07_000000702032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/43/CETATEXT000019464384.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 01/07/2008, 07MA02032, Inédit au recueil Lebon 2008-07-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02032 juge des reconduites excès de pouvoir C DUMONT M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête, renvoyée par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 22 mai 2007, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2007, présentée pour M.Tayeb X, demeurant ...), par Me Dumont, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700853 en date du 28 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 février 2007 qui a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Maroc comme pays de destination ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et tout document pour revenir en France, et de se prononcer à nouveau sur l'octroi à son profit d'un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 4 février 2008 donnant délégation à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2008, - le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ; - les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :...2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ; que M. X, né le 27 mars 1966 en Algérie et de nationalité marocaine, est entré en France au mois de février 2001 sous couvert d'un visa de court séjour de trente jours et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur l'arrêté de reconduite : Considérant que la circonstance que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 23 février 2007 ne vise pas les articles L.313-11-7° et L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ledit arrêté qui vise l'article L. 511-1-II 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, dès lors, suffisamment motivé ; Considérant qu'en énonçant, d'une part, que si l'ensemble de la famille de M.X réside en Algérie, les autorités françaises n'ont pas le pouvoir d'obliger les autorités algériennes de réadmettre un ressortissant marocain sur leur territoire, d'autre part, que M. X ne démontre pas, ne pas pouvoir, après être reconduit au Maroc, se rendre en Algérie par ses propres moyens, l'arrêté de reconduite contesté ne se trouve entaché ni d'erreur de fait ni de contradiction de motifs ; qu'il ressort des termes du jugement attaqué qu'il n'a pas omis de répondre sur ce point ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction à la date de l'arrêté attaqué : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant que si M. X soutient que certains des membres de sa famille résident régulièrement en France dont son frère et son père lequel a besoin de sa présence en raison de son état de santé, qu'il n'a plus d'attaches familiales au Maroc, que le reste de sa famille réside en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, entré en France en 2001 à l'âge de trente cinq ans, célibataire, sans charge de famille, soit la seule personne susceptible d'apporter à son père l'assistance dont il aurait besoin ni que cette aide ne puisse être fournie par son frère ou par une tierce personne ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à supposer même que l'intéressé soit dépourvu de liens familiaux dans le pays dont il a la nationalité, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 23 février 2007 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionné aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ni celles de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas non plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de la reconduite : Considérant que, par un jugement définitif du 20 décembre 2004, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé, comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la décision du 17 décembre 2004 par laquelle le préfet de l'Hérault avait désigné le Maroc comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X estimant que le préfet n'invoquait aucun motif susceptible de faire obstacle à la reconduite du requérant vers l'Algérie ; Considérant que dans la décision attaquée du 23 février 2007, le préfet de l'Hérault a prescrit l'éloignement de M. X vers le Maroc, pays dont il a la nationalité ou vers tout autre pays où il démontrerait être légalement admissible ; que cette décision ayant un objet différent de celle qui a été annulée le 20 décembre 2004 ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée par le jugement du 20 décembre 2004 susmentionné ; que M. X n'établissant pas être légalement admissible en Algérie, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande du préfet de l'Hérault présentée sur ce fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Tayeb X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Hérault présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Tayeb X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 07MA02032 2

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