← France

07MA02036

CETATEXT000019464385 J6_L_2008_07_000000702036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/43/CETATEXT000019464385.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 01/07/2008, 07MA02036, Inédit au recueil Lebon 2008-07-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02036 juge des reconduites excès de pouvoir C ROSSLER M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2007 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 6 juin 2007), présentée pour M. Adel Ben Ahmed X, demeurant ...), par Me Rossler, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702897 en date du 31 mai 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière; d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer une carte vie privée et familiale en vertu de l'article 7 ter des accords franco-tunisiens, de l'article L.313-11-7° du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l' accord du 17 mars 1988 franco-tunisien modifié en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 4 février 2008 donnant délégation à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2008 : - le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ; -les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, est entré en France en décembre 1991 muni d'un visa de trente jours ; que, par suite, la décision de reconduire l'intéressé à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° du II de L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour de M. X, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , qui peuvent être substituées à celles du 1°, dès lors, en premier lieu, que M. X s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L.521-2 du code précité des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l' accord du 17 mars 1988 franco-tunisien modifié dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 8 septembre 2000 : d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, les documents qu'il produit ne suffisent pas à établir, qu'à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite, le 28 mai 2007, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet d'un précédent arrêté de reconduite pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 30 janvier 2006 ; que le préfet des Alpes-Maritimes soutient sans être sérieusement contredit que cet arrêté a été exécuté le 20 février 2006 ; que par suite le séjour de M. X hors du territoire national, quelle qu'en soit la durée, était de nature, par sa cause même, à retirer à sa résidence en France son caractère habituel ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant par arrêté du 28 mai 2007 sa reconduite à la frontière, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions susvisées ; Considérant que si M. X soutient que l'arrêté de reconduite contesté contrevient aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Adel Ben Ahmed X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adel Ben Ahmed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. N° 07MA02036 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.