CETATEXT000019464389 J6_L_2008_07_000000702300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/43/CETATEXT000019464389.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 01/07/2008, 07MA02300, Inédit au recueil Lebon 2008-07-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02300 juge des reconduites excès de pouvoir C MERDJIAN M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007, présentée pour M. Nedim X, demeurant chez Mme Paulette Y, ...), par Me Merdjian, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703796 du président du Tribunal administratif de Marseille en date du 18 juin 2007, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté précité et la décision fixant le pays de la reconduite ; ........................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 4 février 2008 donnant délégation à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2008 : - le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ; - les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public.»; que M. X, de nationalité turque, s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2006 notifiée le 21 octobre 2006, au motif que sa présence constituait une menace à l'ordre public ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour : Considérant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 octobre 2006 soulevé par M.X alors que le recours était encore pendant devant le Tribunal administratif de Marseille reste recevable après le rejet dudit recours par un jugement du 15 octobre 2007 devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. » ; qu'aux termes de l'article L.314-3 du même code : « La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public. » ; Considérant que pour opposer à la demande de titre de séjour présentée par M. X sur le fondement de l'article L.313-11-3° la décision de refus susmentionnée, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les actes délictueux commis par le requérant ; qu'il ressort des pièces du dossier que de l'année 2000 à l'année 2005, M. X a été condamné à cinq reprises à des peines d'emprisonnement fermes prononcées par les tribunaux correctionnels de Marseille, Versailles, Toulon et Aix-en-Provence pour des faits d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, exercice d'activité professionnelle ou sociale malgré interdiction judiciaire et exécution d'un travail clandestin, exécution d'un travail dissimulé, usage de faux en écriture, homicide involontaire dans le cadre du travail, exercice d'une représentation commerciale malgré incapacité, altération frauduleuse de la vérité d'un écrit, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié ; que, même si une peine d'interdiction du territoire n'a pas été prononcée à l'encontre de l'intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que les faits sanctionnés par ces condamnations étaient par leur caractère récent et répété de nature à faire regarder la présence de M.X sur le sol français comme comportant une menace pour l'ordre public justifiant un refus de séjour ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'article L.314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la menace à l'ordre public constitue un motif de refus de délivrance de carte de résident ; que par suite M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour du 17 octobre 2006 serait entachée d'illégalité ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant si M. X, âgé de soixante et un ans à la date de l'arrêté de reconduite contesté, fait valoir qu'il réside en France depuis 1973, qu'il a obtenu une carte de résident valable de 1986 à 1996, qu'il est père d'un enfant de nationalité française, qu'il vit en concubinage depuis 2000 avec une ressortissante française, qu'il n'a plus de lien avec la Turquie, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a jamais vécu avec son fils de nationalité française né en 1981, qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache avec la Turquie où résident selon ses propres déclarations ses deux autres enfants majeurs, qu'il ne justifie pas de la durée et de la stabilité de la relation de concubinage dont il se prévaut ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au d roit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Nedim X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nedim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. N° 07MA02300 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.