CETATEXT000019464393 J6_L_2008_07_000000703445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/43/CETATEXT000019464393.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03/07/2008, 07MA03445, Inédit au recueil Lebon 2008-07-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03445 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA PIETRI M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 août 2007 sous le nsssssssssss, présentée pour M. Z X, A, par Me Mathilde Pietri, avocate ; M. X demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 0700501 en date du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 2007 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 22) d'annuler la décision sus-mentionnée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, entre le gouvernement de la République française et le Royaume du Maroc, relatif au séjour et à l'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, entré en France le 28 juin 2003 sous couvert d'un visa court séjour portant la mention « étudiant concours », fait appel du jugement en date du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 2007 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il soutient remplir les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, portant la mention « étudiant » ; Sur le droit à l'obtention d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X possède l'ensemble de ses liens familiaux dans son pays d'origine, le Maroc, où il a vécu et poursuivi des études jusqu'en juin 2003 ; que ni la circonstance qu'il soit de culture française et qu'il maîtrise parfaitement le français, ni la circonstance que l'histoire de sa famille et notamment celle de son arrière grand-père prouve l'existence de liens anciens avec la France, ne sont de nature à elles seules à établir que ses liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, soient tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » lui a été refusée ; Sur le droit à l'obtention d'un titre de séjour portant la mention « étudiant » : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X est entré en France le 28 juin 2003 sous couvert d'un visa court séjour portant la mention « étudiant concours » mais ne s'est jamais présenté aux épreuves du concours de l'institut national de la santé et de la recherche médicale de Rouen pour lequel le visa lui avait accordé ; que s'il fait valoir qu'il a procédé à son inscription en Master Biologie 2ème année à l'Université de Corte en 2006, il ne justifie pas, en toute hypothèse, de moyens d'existence suffisants pour bénéficier d'un titre de séjour mention « étudiant » ; que, par suite, à supposer même qu'il ait demandé un titre de séjour portant la mention « étudiant », il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la délivrance d'un tel titre lui aurait été refusée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 2007 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Par ces motifs, D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. Z X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire N° 07MA03445 2 am
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.