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07MA04108

CETATEXT000019464396 J6_L_2008_07_000000704108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/43/CETATEXT000019464396.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 07/07/2008, 07MA04108, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04108 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Jean-Louis GUERRIVE Mme BUCCAFURRI Vu la télécopie reçue le 17 octobre 2007 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 octobre 2007, sous le n° 07MA04108, présentée par le PREFET DE LA DROME ; Le PREFET DE LA DROME demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 24 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant sur la demande de Mme NouriaX Y, a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 20 septembre 2007 ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination ; - de rejeter la demande présentée par Mme NouriaX Y devant le Tribunal administratif de Marseille ............. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 17 juin 2008, le mémoire en production de pièces produit par le préfet de la Drôme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille du 4 février 2008 donnant délégation à M. Jean-Louis Guerrive, président de la 6e chambre, pour exercer les compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2008 : - le rapport de M. Guerrive, président, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 24 juillet 2006 et entrée en vigueur le 29 décembre 2006, date de la publication du décret du 23 décembre 2006 pris pour son application : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays de destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » et qu'aux terme du II du même article : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : /(...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 23 décembre 2006, le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger dès lors que ce dernier se trouve, à la date de ladite décision, dans l'une des situations prévues par le 2° du II de l'article L. 511-1 du code susmentionné ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y est entrée en France le 13 décembre 2004 et s'y est maintenue, depuis lors, au-delà de la date de validité de son visa ; qu'elle entre ainsi dans l'une des situations prévues par le 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'elle a présenté une demande de titre de séjour le 30 décembre 2004 avant l'expiration de son visa, qui a été rejetée le 8 mars 2005, n'était pas de nature à faire obstacle à ce que le PREFET DE LA DROME décide, par son arrêté litigieux du 20 septembre 2007, sa reconduite à la frontière ; que le PREFET DE LA DROME est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a, pour annuler l'arrêté litigieux, estimé qu'il ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, être légalement fondé sur les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux porte la signature du PREFET DE LA DROME et non d'une autorité ayant agi par voie de délégation ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait entaché d'incompétence comme ayant été pris par une autorité qui n'aurait pas reçu délégation de signature manque en fait et doit être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, que Mme Y fait valoir qu'elle est entrée en France dans le courant de l'année 2004 pour y rejoindre une de ses filles qui y réside régulièrement avec son époux et ses enfants ; que la circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, que sa fille, vivant en France et qui n'est plus à sa charge, serait de nationalité française, ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure d'éloignement ; que si Mme Y soutient, sans toutefois l'établir, qu'elle dépend financièrement de sa fille en France, il résulte de l'instruction que l'intéressée n'est entrée en France qu'à l'âge de 43 ans après avoir construit sa vie personnelle et familiale aux Comores où résident encore son époux ainsi que trois de ses enfants ; que dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pu porter, au droit de Mme Y au respect de sa vie personnelle et familiale, une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que si Mme Y soutient que son état de santé pourrait nécessiter une prise en charge médicale, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la pathologie dont elle déclare être affectée, mais dont elle ne précise pas la nature, ne pourrait être traitée dans son pays d'origine ou serait susceptible d'entraîner, à son encontre, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il ya lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Marseille ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 24 septembre 2007 du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme NouriaX Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07MA04108

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