CETATEXT000019464397 J6_L_2008_07_000000704139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/43/CETATEXT000019464397.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 07/07/2008, 07MA04139, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04139 juge des reconduites excès de pouvoir C LEONHARDT M. Jean-Louis GUERRIVE Mme BUCCAFURRI Vu la télécopie reçue le 19 octobre 2007 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 octobre 2007, sous le n° 07MA04139, présentée par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 17 septembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Mehmet-Sebih X ; -de rejeter la demande présentée par M. Mehmet-Sebih X devant le Tribunal administratif de Marseille ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 10 décembre 2007, le mémoire en défense présenté pour M Mehmet-sebih X, par Me Léonhardt, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour ; il conclut, en outre, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille du 4 février 2008 donnant délégation à M. Jean-Louis Guerrive, président de la 6e chambre, pour exercer les compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 juin 2008 : - le rapport de M. Guerrive, président, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. » ; Considérant que, pour contester le jugement attaqué ayant annulé son arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X, le PREFET DU VAR soutient que ledit arrêté a pu être légalement fondé sur les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, dont la demande d'asile a été rejetée le 14 décembre 2004 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et le 19 juillet 2005 par la commission de recours des réfugiés, était, à la date du 5 octobre 2005, à laquelle le préfet des Bouches du Rhône a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, en situation irrégulière sur le territoire français ; que le PREFET DU VAR soutient, sans être utilement contredit, que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement en France et est actuellement dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, M. X pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code susmentionné sur lesquelles le préfet des Bouches du Rhône a expressément fondé sa décision ; que, par suite, la circonstance que les dispositions des 3° et 6° du II dudit article aient été abrogées à la date de l'arrêté critiqué est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de procéder à une substitution de motifs, le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a estimé que l'arrêté litigieux était entaché d'erreur de droit ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. X tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Marseille ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 17 septembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X porte la signature de M. Tournaire, sous-préfet chargé de mission ; qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire a reçu délégation, à cette fin, par un arrêté en date du 31 juillet 2007 du préfet du Var, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté critiqué énonce, de manière suffisamment précise, les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, que M. X est célibataire, sans charge de famille et ne vit en France, selon ses dires mêmes, que depuis trois ans ; que si l'intéressé soutient, sans d'ailleurs l'établir, qu'une partie de sa famille résiderait sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où résident encore ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; qu'il s'ensuit que l'arrêté critiqué n'a pu porter une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X, dont la demande d'asile a, d'ailleurs, été rejetée, n'apporte aucun élément probant ni même aucune précision sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, que ce dernier a été pris non seulement en considération de la situation de M. X en regard de l'admission au séjour mais également en considération de données d'ordre personnel et familial ; qu'il s'ensuit que le PREFET DU VAR, qui a exercé son pouvoir d'appréciation sur la situation particulière de l'intéressé, n'a pas commis d ‘erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées à titre incident par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, non plus, de faire droit aux conclusions de l'intéressé tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 20 septembre 2007 du tribunal administratif de Marseille, rendu dans l'instance n° 0705796, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Mehmet-Sebih X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mehmet-Sebih X. 2 N° 07MA04139
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.