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07MA04146

CETATEXT000019464398 J6_L_2008_07_000000704146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/43/CETATEXT000019464398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 07/07/2008, 07MA04146, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04146 juge des reconduites excès de pouvoir C LARROUS-CARRERAS M. Jean-Louis GUERRIVE Mme BUCCAFURRI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 octobre 2007, sous le n° 07MA04146, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; Le PREFET DE L'HERAULT demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 24 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 18 septembre 2007, décidant la reconduite à la frontière de M. Rafik X ; - de rejeter la demande présentée par M. Rafik X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 11 février 2008, le mémoire en défense présenté pour M. Rafik X, par Me Larrous-Carreras, avocat, qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer favorablement sa demande de régularisation et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 460 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille du 4 février 2008 donnant délégation à M. Jean-Louis Guerrive, président de la 6e chambre, pour exercer les compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2008 : - le rapport de M. Guerrive, président, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement. Sur l'appel principal : Considérant que M. X est entré en France au cours de l'année 2001 et s'y est maintenu, depuis lors, en situation irrégulière ; que si l'intéressé produit des bulletins de salaire certifiant l'exercice de diverses activités professionnelles ainsi que des déclarations fiscales, ces justificatifs ne sont pas de nature à ouvrir à l'intéressé un droit à la régularisation de sa situation en regard de l'admission au séjour ; que, cependant, M. X a fait valoir, devant le juge de premier ressort, qu'il a fait l'objet, en Algérie et de la part de sa proche famille, de brimades, humiliations et actes de malveillance en raison de son homosexualité, qui ont motivé sa venue sur le territoire français ; que l'intéressé soutient, en outre, que de telles circonstances sont de nature à faire obstacle à ce que puissent être renoués, en cas de retour en Algérie, les liens familiaux qu'il a rompu du fait de son départ à l'étranger ; que, contrairement à ce que soutient en appel le PREFET DE L'HERAULT, ces déclarations sont assorties de précisions suffisantes ; que, dans ces circonstances, et eu égard à l'ancienneté du séjour en France de M. X, le PREFET DE L'HERAULT a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a annulée ; Sur la demande d'injonction : Considérant que M. X conclut, à titre incident, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE L'HERAULT de réexaminer sa demande de régularisation ; qu'il y a lieu de faire droit aux dites conclusions en prescrivant au PREFET DE L'HERAULT de procéder à une nouvelle instruction de la demande de l'intéressé et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X bénéficie de l'aide juridictionnelle, qui lui a été accordée par décision du 18 mars 2008 ; Considérant, d'une part,que M. X, pour le compte de qui les conclusions relatives à l'application de l'article L761.1 du code de justice administrative sont présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l' avocat de M. X n'a pas demandé , sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la mise à la charge de l'Etat de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle ; que , dans ces conditions,les conclusions tendant à l'application de l'article L761.1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE L'HERAULT est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE L'HERAULT de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. Rafik X et de statuer à nouveau sur cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Les conclusions de M. Rafik X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Rafik X. 2 N° 07MA04146

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