CETATEXT000019464399 J6_L_2008_07_000000704280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/43/CETATEXT000019464399.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 07/07/2008, 07MA04280, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04280 juge des reconduites excès de pouvoir C ROSSLER M. Jean-Louis GUERRIVE Mme BUCCAFURRI Vu la télécopie reçue le 31 octobre 2007 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 novembre 2007, sous le n° 07MA04280, présentée par le PREFET DES ALPES MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES MARITIMES demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 15 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 11 octobre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Foued X, et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé ; - de rejeter la demande présentée par M. Foued X devant le Tribunal administratif de Nice ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 16 juin 2008, le mémoire en défense présenté par Maître Fréderic Rossler , avocat, pour M. X qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit ordonné au préfet de lui délivrer, sur le fondement de l'article L.512.4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article L761.1 du code de justice administrative ; ............. Vu, enregistré au greffe de la Cour le 20 juin 2008, le nouveau mémoire présenté par le préfet des Alpes Maritimes qui persiste dans ses précédentes conclusions et conclut, en outre , au rejet des conclusions incidentes présentées par M. X ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille du 4 février 2008 donnant délégation à M. Jean-Louis Guerrive, président de la 6e chambre, pour exercer les compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2008 : - le rapport de M. Guerrive, président, - les observations de Maître Rossler pour M. X ; - les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour critiquer le jugement attaqué ayant annulé l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, le PREFET DES ALPES MARITIMES fait valoir que la brièveté du séjour en France de M. X ainsi que sa situation personnelle et familiale ne sont pas de nature à faire regarder ledit arrêté comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, cependant, qu'il n'est pas contesté par le PREFET DES ALPES MARITIMES que M. X, âgé de 24 ans, est entré en France pour y rejoindre sa mère et son frère avec lesquels il vivait en Tunisie et qui ont bénéficié, à compter du mois de mars 2006, d'une mesure de regroupement familial initiée par son père, présent en France depuis 1972 et y exerçant une activité professionnelle, et qui n'a pu être étendue à l'intimé déjà majeur à la date du dépôt de la demande ; qu'il résulte de l'instruction que M. X n'exerce aucune activité professionnelle et dépend de ses parents chez lesquels il vit ; qu'il n'est pas non plus utilement contesté que l'intéressé ne dispose plus, depuis le décès de ses grands-parents, d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et alors même que M. X ne justifie que d'un bref séjour en France, le PREFET DES ALPES MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a estimé que l'arrêté litigieux portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et a, en conséquence annulé ledit arrêté ; Considérant que le préfet des Alpes Maritimes soutient, sans être contredit qu'il a délivré à M. X, pour faire application du jugement attaqué, une autorisation provisoire de séjour en date du 2 novembre 2007 ; que les conclusions de l'intimé, présentées postérieurement à cette décision, et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel titre sont ainsi dépourvues d'objet et doivent être rejetées; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L761.1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES MARITIMES est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes à fin d'injonction présentées par M. X sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1500 euros à M. Foued X en application de l'article L761.1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Foued X. 2 N° 07MA04280
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.