CETATEXT000019464400 J6_L_2008_07_000000704326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/44/CETATEXT000019464400.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 07/07/2008, 07MA04326, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04326 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Jean-Louis GUERRIVE Mme BUCCAFURRI Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 novembre 2007, sous le n° 07MA04326, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ; Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 15 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant sur la demande de M Mohamed X, a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre du requérant le 11 octobre 2007 ; - de rejeter la demande présentée par M Mohamed X devant le Tribunal administratif de Marseille ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille du 4 février 2008 donnant délégation à M. Jean-Louis Guerrive, président de la 6e chambre, pour exercer les compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2008 : - le rapport de M. Guerrive, président, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement. Considérant que, pour obtenir l'annulation de l'arrêté de reconduite à l a frontière pris à son encontre le 11 octobre 2007 par le PREFET DE VAUCLUSE, M. X a fait valoir, sans être d'ailleurs contredit, devant le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille, être entré en France au cours de l'année 2000, alors qu'il été âgé de 15 ans, et y avoir vécu depuis lors de manière continue au domicile de son père qui réside régulièrement sur le territoire national ; que l'intéressé a, en outre, déclaré devant le juge de premier ressort avoir été scolarisé en France et n'avoir plus d'attaches avec sa mère demeurée au Maroc ; que dans ces circonstances, dont l'exactitude n'est pas utilement contestée en appel, la décision par laquelle le PREFET DE VAUCLUSE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteint disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que, nonobstant la circonstance que M. X aurait vécu, depuis, sur le territoire national en situation irrégulière, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE VAUCLUSE est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégrité, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07MA04326
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.