CETATEXT000019464401 J6_L_2008_07_000000704365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/44/CETATEXT000019464401.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 07/07/2008, 07MA04365, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04365 juge des reconduites excès de pouvoir C MAZAS M. Jean-Louis GUERRIVE Mme BUCCAFURRI Vu la télécopie reçue le 9 novembre 2007 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 novembre 2007, sous le n° 07MA04365, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; Le PREFET DE L'HERAULT demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 2 octobre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Chemsedinne X ; -de rejeter la demande présentée par M. Chemsedinne X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour les 5 et 7 février 2008, le mémoire en défense présenté pour M. Chemsedinne X, par Me Mazas, avocat, qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille du 4 février 2008 donnant délégation à M. Jean-Louis Guerrive, président de la 6e chambre, pour exercer les compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2008 : - le rapport de M. Guerrive, président, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement. Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux pris à l'encontre de M. X, le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'impossibilité, pour l'épouse de l'intimé, de retourner en Algérie en raison des brutalités et menaces dont cette dernière aurait fait l'objet de la part de son frère, et qui ont motivé sa venue sur le territoire français ; que, pour contester cette impossibilité qui serait de nature, en cas d'exécution de l'arrêté critiqué, à entraîner la séparation de l'intéressé et de sa famille, le PREFET DE L'HERAULT soutient, en appel, que les faits allégués n'ont été reconnus ni par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni par la commission de recours des réfugiés qui ont, l'un et l'autre, rejeté la demande d'asile présentée par Mme X ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que les décisions de refus des organismes concernés ont été prises non pour le motif tiré de ce que les faits exposés ne sont pas établis mais en raison de ce que lesdits faits ne sont pas au nombre de ceux qui pourraient justifier l'octroi de l'asile territorial ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue par l'article L. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DE L'HERAULT n'établit pas que l'existence des risques invoqués par M. X, de réitération de tels faits, peut être écarté ; qu'il s'ensuit que le préfet appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier, considérant que la reconstitution de la vie familiale des époux X ne pouvait être assurée en Algérie, a estimé que l'arrêté litigieux était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé et l'a, en conséquence, annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire partiellement droit aux conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE L'HERAULT est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. Chemsedinne X une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Chemsedinne X. 2 N° 07MA04365
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.