CETATEXT000019464404 J6_L_2008_07_000000704499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/44/CETATEXT000019464404.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 07/07/2008, 07MA04499, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04499 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Jean-Louis GUERRIVE Mme BUCCAFURRI Vu la télécopie reçue le 20 novembre 2007 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 novembre 2007, sous le n° 07MA04499, présentée par le PREFET DES ALPES MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES MARITIMES demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté de reconduite à la frontière, pris le 16 octobre 2007, à l'encontre de M. Reylan X; - de rejeter la demande présentée par M. Reylan X devant le Tribunal administratif de Nice ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille du 4 février 2008 donnant délégation à M. Jean-Louis Guerrive, président de la 6e chambre, pour exercer les compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2008 : - le rapport de M. Guerrive, président, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement. Considérant que, pour critiquer le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice ayant annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X, le PREFET DES ALPES MARITIMES soutient que les conditions de vie et de séjour en France de l'intimé ne sont pas de nature à faire regarder ledit arrêté comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, que M. X, de nationalité philippine, vit maritalement en France, depuis 2004, avec une compatriote ; que de cette union est né, le 8 septembre 2004, un enfant aujourd'hui scolarisé ; que l'intimé justifie, par la production de chèques emploi service universel, d'une activité professionnelle auprès d'un employeur qui, au surplus, se déclare disposé à l'embaucher à nouveau en cas de régularisation de sa situation ; qu'il justifie, en outre, sur le territoire français, d'attaches familiales en la personne de sa mère ; qu'ainsi, et alors même qu'ainsi que le soutient le PREFET DES ALPES MARITIMES, M. X n'aurait pas justifié être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté litigieux ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par le PREFET DES ALPES MARITIMES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Reylan X. 2 N° 07MA04499
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.