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07MA04619

CETATEXT000019464407 J6_L_2008_07_000000704619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/44/CETATEXT000019464407.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 07/07/2008, 07MA04619, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04619 juge des reconduites excès de pouvoir C ALLEGRINI & OLLIER AVOCATS ASSOCIES M. Jean-Louis GUERRIVE Mme BUCCAFURRI Vu la télécopie reçue le 29 novembre 2007 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 décembre 2007, sous le n° 07MA04619, présentée par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE ; Le PREFET DES BOUCHES DU RHONE demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 26 octobre 2007 décidant la reconduite à la frontière de Mme Christeen X ; - de rejeter la demande de Mme Christeen X ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 23 janvier 2008, le mémoire en défense présenté pour Mme Christeen X, par Me Allegrini, avocat, qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu, enregistré au greffe de la Cour le 6 février 2008, le mémoire en réplique présenté par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE qui persiste dans ses précédentes conclusions ; ............. Vu , enregistré au greffe de la Cour le 20 juin 2008, le nouveau mémoire présenté pour Mme X qui persiste dans ses précédentes conclusions ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille du 4 février 2008 donnant délégation à M. Jean-Louis Guerrive, président de la 6e chambre, pour exercer les compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2008 : - le rapport de M. Guerrive, président, - les observations de Maître Houel pour Mme X, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement. Considérant que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 26 octobre 2007 par lequel le PREFET DES BOUCHES DU RHONE a décidé la reconduite à la frontière de Mme X, de nationalité philippine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est présente en France au moins depuis l'année 2002 ; qu'elle y a épousé, le 7 mai 2005, un compatriote avec lequel elle mène, depuis, une vie commune ; qu'elle établit, de même d'ailleurs que son époux, exercer une activité professionnelle en qualité d'employée de maison, au titre de laquelle elle se prévaut, d'ailleurs, d'une promesse d'embauche ; qu'elle justifie en outre d'attaches familiales en France, en la personne de son oncle et de sa tante qui y résident régulièrement ; que, dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée et alors même qu'ainsi que le soutient le préfet, Mme X n'aurait pas justifié être dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine , l'arrêté par lequel le PREFET DES BOUCHES DU RHONE a ordonné la reconduite de Mme X à la frontière a porté une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DES BOUCHES DU RHONE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté litigieux ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire partiellement droit aux conclusions de Mme X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme Christeen X une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Christeen X.. 2 N° 07MA04365

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