CETATEXT000019464409 J6_L_2008_07_000000704866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/44/CETATEXT000019464409.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 07/07/2008, 07MA04866, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04866 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Jean-Louis GUERRIVE Mme BUCCAFURRI Vu la télécopie reçue le 14 décembre 2007 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 décembre 2007, sous le n° 07MA04866, présentée par le PREFET DES ALPES MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES MARITIMES demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 27 novembre 2007, pris à l'encontre de M. Francisco X ; - de rejeter la requête présentée par M. Francisco X devant le Tribunal administratif de Nice ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille du 4 février 2008 donnant délégation à M. Jean-Louis Guerrive, président de la 6e chambre, pour exercer les compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2008 : - le rapport de M. Guerrive, Président. - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière notifié à M. X , sur l'insuffisance des mentions contenues dans ledit arrêté , et notamment sur ce qu'il ne visait ni la décision du préfet refusant de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé, ni les articles L.741-4 (4°) et L-742-6 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile, relatifs à une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée ou constituant un recours abusif aux procédures d'asile ou présentée en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente, dont il faisait application, et ne précisait pas qu'il deviendrait exécutoire sous condition de décision négative de l'OFPRA ; Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que, pour contester le motif retenu par le premier juge, le préfet des Alpes -Maritimes se borne à soutenir qu'en visant les articles L.211-1, L.511-1 et L.512-2 à 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a suffisamment motivé son arrêté ; que les décisions de reconduite à la frontière sont au nombre des décisions que l'autorité administrative est tenue de motiver ; Considérant qu'aux termes de l'article L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés au 2° à 4° de l'article L.741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. » ; Considérant que lorsque le préfet décide de la reconduite à la frontière d'un étranger qui se trouve dans une telle situation, la seule mention des dispositions dont il est fait application ne saurait tenir lieu de l'énoncé des motifs de droit et de fait exigés par les dispositions susmentionnées ; que le préfet est notamment tenu d'énoncer d'une manière suffisamment précise les éléments de droit et de fait qui l'autorisent à prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger qui a présenté une demande d'asile, et qui notamment ont pour effet de reporter l'exécution de ladite mesure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision litigieuse ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES MARITIMES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francisco X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 07MA04866
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.