CETATEXT000019464415 J6_L_2008_07_000000800084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/44/CETATEXT000019464415.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 07/07/2008, 08MA00084, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00084 juge des reconduites excès de pouvoir C POITOUT M. Jean-Louis D'HERVE M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 janvier 2008 sous le n° 08MA0084, présentée pour M. Mohamed X, domicilié ..., par Me Poitout, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0707847 du 11 décembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 décembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3° ) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 4 février 2008, par laquelle le président de la Cour a désigné M. d'Hervé, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique le 30 juin 2008 : - le rapport de M. d'Hervé, président, - les observations de Me Poitout pour M. Mohamed X, - les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 11 décembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 décembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; que si M. X rappelle dans sa requête qu'il était entré en France pour la première fois en avril 2001 sous couvert d'un visa régulièrement délivré par l'office des migrations internationales, il ne démontre pas ainsi que les dispositions précitées ne lui sont pas applicables, dès lors qu'ainsi que l'a retenu le premier juge et le soutient toujours le préfet, les mentions de son passeport, dont il ne discute pas le caractère probant, font état d'un retour au Maroc en août 2001 à l'issue de la validité du visa susmentionné ; que les dispositions précitées lui sont donc applicables ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant, en premier lieu, que si M. X a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 28 ans et n'est arrivé en France qu'en 2001 après le décès de ses grands parents qui l'avaient recueilli et élevé après le décès de son père, il ressort des pièces du dossier qu'une très grande partie de sa famille proche vit en France, alors qu'il soutient ne plus avoir de contact avec sa mère qui s'est remariée au Maroc après son veuvage en 1986 ; qu'il vivait en concubinage avec une ressortissante marocaine séjournant régulièrement en France qu'il a épousé religieusement en septembre 2006 ; que, postérieurement à la décision en litige, M. X s'est d'ailleurs marié civilement le 19 janvier 2008 avec cette même ressortissante qui est aujourd'hui enceinte ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France et de l'intensité des liens familiaux, personnels et sociaux qu'il a développés sur le territoire français, l'arrêté contesté a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de cette décision, intervenue en méconnaissance des stipulations ci dessus rappelées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui prononce l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'intéressé ; qu'en revanche, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet des Bouches-du-Rhône de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 3 décembre 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 novembre 2007 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera 1000 (mille) euros à M. X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. N°08MA00084 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.