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08MA00085

CETATEXT000019464416 J6_L_2008_07_000000800085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/44/CETATEXT000019464416.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 07/07/2008, 08MA00085, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00085 juge des reconduites excès de pouvoir C HINI M. Jean-Louis D'HERVE M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 janvier 2008 sous le n° 08MA00085, présentée pour M. Jao Antonio Y, domicilié ..., par Me Hini, avocat ; M. Y demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement le jugement n°0707801 du 10 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 décembre 2007 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 4 février 2008, par laquelle le président de la Cour a désigné M. d'Hervé, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique le 30 juin 2008 : - le rapport de M. d'Hervé, président, - les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y, de nationalité capverdienne, relève appel du jugement du 10 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 décembre 2007 décidant sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y ne peut justifier d'une entrée régulière sur le sol français ; qu'il est constant qu'il ne disposait pas, à la date de l'arrêté de reconduite querellé, d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il n'a par ailleurs jamais déposé de demande à cette fin ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans » ; Considérant que M. Y soutient qu'il vit maritalement avec une compatriote, dont il a eu un enfant, né le 21 février 2005 sur le sol français ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dont la nationalité française n'est pas en tout état de cause établie ; qu'ainsi, M. Y n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues par la décision attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'il résulte de ce qui précède que M. M. Y, qui n'a par ailleurs jamais présenté de demande de titre de séjour a quelque titre que ce soit, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. Y soutient qu'il réside en France depuis 1999, que plusieurs membres de sa famille résident en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des quelques attestations produites que M. Y réside en France depuis 1999 comme il le soutient et qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Cap-Vert, ou demeure d'ailleurs l'enfant aîné du couple, né le 17 mars 1999 ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la situation de sa compagne, de nationalité Cap-Verdienne dépourvue d'un titre de séjour en cours de validité, aucune circonstance ne fait obstacle à la continuation de la vie familiale dans le pays d'origine du couple ; qu'ainsi, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, M. Y n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyens tiré d'une violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière; que sa requête doit être en conséquence rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. Y est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. N°08MA00085 2

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