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08MA00110

CETATEXT000019464417 J6_L_2008_07_000000800110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/44/CETATEXT000019464417.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 07/07/2008, 08MA00110, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00110 juge des reconduites excès de pouvoir C RABHI M. Jean-Louis D'HERVE M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 janvier 2008 sous le n° 08MA00110, présentée pour M. Allal X, élisant domicile 12 rue Jules Ferry à Montpellier

(34000)chez son avocat, Me Rabhi ; M. X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704603 du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 4 février 2008, par laquelle le président de la Cour a désigné M. d'Hervé, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique le 30 juin 2008 : - le rapport de M. d'Hervé, président, - les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 6 novembre 2007 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Maroc comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 20 août 2004 sous couvert d'un visa portant la mention « étudiant » ; qu'il a bénéficié, du 20 août 2004 au 19 août 2007, de trois titres de séjour en qualité d'étudiant ; que M. X n'établit pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que s'étant maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre de séjour, il entrait dans le cas où, en application du 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ; Considérant que M. X soutient toujours que l'arrêté du 6 novembre 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Maroc comme pays de destination est illégal dans toutes ses dispositions ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision du préfet en litige n'est pas suffisamment motivée ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » lui permettant d'effectuer des études au cours des années universitaires 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007 ; qu'il a successivement échoué dans une formation d'ingénieur présentée dans une école d'ingénieur à Nancy au cours de sa première année, puis à deux reprises en première année d'économie à la Faculté de Nancy II lors des deux années suivantes ; qu'à la date de l'arrêté de reconduite litigieux, il déclare être inscrit à la Faculté de Montpellier en première année de sciences économiques ; que si l'intéressé soutient que ces échecs s'expliquent par des problèmes de santé qu'il aurait rencontrés, il n'apporte aucune précision à l'appui de ces allégations, qui ne sont pas corroborées par ailleurs par les pièces du dossier ; qu'ainsi, M. X, qui ne saurait se prévaloir des dispositions de la circulaire du 26 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étudiants étrangers, dépourvue de toute valeur réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une mesure d'éloignement sur sa situation personnelle en ce qui concerne la poursuite de ses études, en l'absence de progression significative dans son parcours universitaire ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté querellé méconnaîtrait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 novembre 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Maroc comme pays de destination ; que sa requête doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il demande en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M.X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 07MA00322 PP

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