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08MA00357

CETATEXT000019464420 J6_L_2008_07_000000800357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/44/CETATEXT000019464420.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 07/07/2008, 08MA00357, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00357 juge des reconduites excès de pouvoir C YOUCHENKO M. Jean-Louis D'HERVE M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 janvier 2008 sous le n° 08MA0357, présentée pour M. Murat X, demeurant ..., par Me Youchenko, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0800540 du 23 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant la Turquie comme le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au Préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une décision dans les quatre mois de la date de notification de l'arrêt à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 4 février 2008, par laquelle le président de la Cour a désigné M. d'Hervé, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique le 30 juin 2008 : - le rapport de M. d'Hervé, président, - les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement du 23 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 3 janvier 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé la Turquie comme pays de renvoi ; Considérant en premier lieu, que M. X soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose qu'un ressortissant étranger « ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que M. X, né en 1986, dont la situation a été examinée par l'OFPRA et la commission des recours au cours de l'année 2005 et qui ne l'ont pas admis au bénéfice de l'asile, produit, à l'appui de ses affirmations selon lesquelles son passé de militant pour une organisation qualifiée de terroriste par les autorités turques l'expose à des risques sérieux, le compte rendu d'une audience tenue le 6 septembre 2006 au tribunal correctionnel de Bulanik à l'issue de laquelle il aurait été condamné par contumace à des peines privatives de liberté en raison de ses sympathies et agissements en faveur d'une organisation kurde ; que toutefois, ces documents, qui au demeurant ne font pas clairement apparaître la nature de la peine effectivement prononcée, ne suffisent, en l'absence d'autres éléments concordants, à établir la réalité des risques encourus par M. X, qu'il avait déjà fait valoir devant l'OFPRA; que le moyen tiré de la violation des dispositions susvisées, et qui n'est opérant qu'en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que si M. X invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 8 la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, il n'apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative doivent être dès lors rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : la requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 07MA00322 PP

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