CETATEXT000019464422 J6_L_2008_07_000000800419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/44/CETATEXT000019464422.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 07/07/2008, 08MA00419, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00419 juge des reconduites excès de pouvoir C CHOUKROUN M. Jean-Louis D'HERVE M. CHERRIER Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 janvier 2008 sous le n° 08MA00419, présentée pour M. Mourad X, domicilié ..., par Me Choukroun, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800017 du 7 janvier 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 janvier 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2008 sous le n°08MA00420, présentée pour M. Mourad X par Me Choukroun, avocat ; M. X demande au président de la Cour de surseoir à l'exécution du jugement du 7 janvier 2008 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, tel que modifié par l'avenant du 19 décembre 1991, en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 4 février 2008, par laquelle le président de la Cour a désigné M. d'Hervé, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique le 30 juin 2008 : - le rapport de M. d'Hervé, président, - les observations de Me Dieng substituant Me Choukroun pour M. Mourad X ; - les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 08MA00419: Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 7 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 3 janvier 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) » ; Considérant que M. X soutient qu'il réside en France depuis 2000, qu'il n'a jamais quitté depuis cette date le sol français et que plusieurs des membres de sa famille résident en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, qui ne démontre pas en outre qu'ainsi qu'il le soutient, l'état de santé de son père impose sa présence à ses côtés pour l'assister, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Tunisie ou il a vécu depuis sa naissance en 1976 jusqu'à son entrée en France au cours de l'année 2000 ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. X, âgé de 31 ans, célibataire et sans enfant à charge, l'arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière n'a pas porté à ce dernier une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 janvier 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière; que sa requête doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur la requête n° 08MA00420 : Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté, il n'y a plus lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions aux fins de son sursis à exécution qui sont devenues sans objet ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°08MA00420 tendant au sursis à exécution du jugement du 7 janvier 2008. Article 2 : La requête n°08MA00419 présentée par M. X est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 07MA00322 PP
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