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08MA00493

CETATEXT000019464423 J6_L_2008_07_000000800493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/44/CETATEXT000019464423.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 07/07/2008, 08MA00493, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00493 juge des reconduites excès de pouvoir C DONATI M. Jean-Louis D'HERVE M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 février 2008 sous le n° 08MA00493, présentée pour M. Amine X, domicilié chez Y ..., par Me Donati, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0800084 du 24 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2008 par lequel le préfet de Haute-Corse a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................. Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 4 février 2008, par laquelle le président de la Cour a désigné M. d'Hervé, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique le 30 juin 2008 : - le rapport de M. d'Hervé, président, - les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 24 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2008 par lequel le préfet de Haute-Corse a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière querellé : « (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; que ces dispositions étaient applicables à M. X qui ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et s'y être maintenu dans les mêmes conditions ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, M. X n'avait pas déposé régulièrement une demande de titre de séjour selon la procédure prévue par l'article R.311-1 dudit code : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient » ; que cette circonstance ne fait pas cependant obstacle à ce qu'il soutienne qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé qui dispose que « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » et qu'il ne pouvait pour cette raison faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L 'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ; qu'aux termes de l'article R 511-1 du même code : l'état de santé défini au 10° de l'article L511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R-313 22. » ; que cet article dispose : « Pour l'application du 11° de l'article L313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. » ; que ces dispositions sont applicables pour la délivrance des certificats de résidence mentionnés à l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'avant de se prononcer sur la mesure de reconduite à la frontière concernant un étranger, résidant habituellement en France, qui a sollicité son maintien sur le territoire compte tenu de son état de santé, ou qui justifie d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, l'autorité préfectorale doit recueillir l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le dossier médical que M. X avait transmis au préfet au mois de décembre 2007 par l'intermédiaire de son conseil faisait état de troubles du système digestif, qui avaient donné lieu à plusieurs examens et investigations, notamment en 2006, le requérant ne justifiait pas, lors de l'intervention de la décision en litige, d'éléments contemporains convergents attestant de la possible gravité de son état, même s'il suivait alors un traitement pour des troubles digestifs, devant conduire le préfet à recueillir l'avis préalable du médecin inspecteur de la santé ; qu'ainsi la décision de le reconduire à la frontière n'est pas intervenue au terme d'une procédure irrégulière et ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien et L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il demande en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que celles tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'entraîne aucune mesure d'exécution que la Cour puisse prescrire ; que les conclusions à fin d'injonction de M. X doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de Haute-Corse et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 07MA00322 PP

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