CETATEXT000019464424 J6_L_2008_07_000000800587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/44/CETATEXT000019464424.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 07/07/2008, 08MA00587, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00587 juge des reconduites excès de pouvoir C BELLILCHI M. Jean-Louis D'HERVE M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 février 2008 sous le n° 08MA00587, présentée pour M. Youssef X, domicilié ..., par Me Bellilchi, avocat ; M. X demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0800097 en date du 10 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, à enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 4 février 2008, par laquelle le président de la Cour a désigné M. d'Hervé, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir entendu en séance publique le 30 juin 2008 : - le rapport de M. d'Hervé, président, - les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 10 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière querellé : « (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne peut justifier d'une entrée régulière sur le sol français ; q'il est constant qu'il ne disposait pas d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les circonstances de fait et de droit et comporte dans ses motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. X au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas suffisamment motivé ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont M. X fait valoir la méconnaissance par la décision du préfet en litige : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X soutient ainsi qu'il réside depuis 1989 en France, où il justifie occuper un emploi salarié depuis 2001 sans solution de continuité et où réside régulièrement son père, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, âgé, à la date de l'arrêté querellé, de 41 ans, est célibataire, sans enfant et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, son pays d'origine ; qu'ainsi l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 janvier 2008 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière; que sa requête doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant, d'une part, à enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivre un titre de séjour et, d'autre part, à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. N°08MA00587 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.