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08MA00772

CETATEXT000019464425 J6_L_2008_07_000000800772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/44/CETATEXT000019464425.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 01/07/2008, 08MA00772, Inédit au recueil Lebon 2008-07-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00772 juge des reconduites excès de pouvoir C BRUSCHI M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour M. Habib X, demeurant chez M. Arnouni, 2 square Vincent Scotto, Résidence Odyssée Bât B2 à Aix-en-Provence

(13090), par Me Bruschi, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800173 du 14 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 9 janvier 2008 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l' accord du 17 mars 1988 franco-tunisien modifié en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 4 février 2008 donnant délégation à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2008 : - le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ; -les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; que M. X, de nationalité tunisienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant que l'arrêté qui vise le 1° de l'article L.511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et énonce les éléments de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de M. X est suffisamment motivé ; que la circonstance que ledit arrêté ne mentionne pas la décision de refus de séjour du 29 juin 2004 n'est pas de nature en l'espèce de l'entacher d'illégalité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de décider de sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L.521-2 du code précité des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l' accord du 17 mars 1988 franco-tunisien modifié dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 8 septembre 2000 : d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; Considérant que si M. X soutient qu'il est entré en France en 1992 et y réside depuis, les documents produits à l'appui de sa requête, qui sont ceux du dossier de première instance, sont insuffisants pour établir, ainsi que l'a estimé le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille, qu'à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite, le 9 janvier 2008, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans et devait se voir délivrer une carte de séjour de plein droit ; Considérant que si M. X, célibataire sans enfant à charge, âgé de trente sept ans à la date de la décision contestée, fait valoir que ses parents sont décédés, que ses deux soeurs vivent en France, qu'il apporte son aide à l'une de ses soeurs qui a quatre enfants et dont le mari est handicapé, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de l'intéressé qui n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Tunisie, l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Habib X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Habib X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 08MA00772 2

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