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08MA01117

CETATEXT000019464427 J6_L_2008_07_000000801117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/46/44/CETATEXT000019464427.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 01/07/2008, 08MA01117, Inédit au recueil Lebon 2008-07-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01117 juge des reconduites excès de pouvoir C CHOUKROUN M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu I, sous le n° 08MA01117, la requête enregistrée le 5 mars 2008 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 10 mars 2008), présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Choukroun, avocat; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800558 du 4 février 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans l'attente de l'aboutissement de sa demande de régularisation ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu II, sous le n° 08MA01118, la requête enregistrée le 5 mars 2008 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 7 mars 2008), présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Choukroun, avocat; M. X demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0800558 du 4 février 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans l'attente de l'aboutissement de sa demande de régularisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 franco-tunisien modifié en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 4 février 2008 donnant délégation à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2008 : - le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ; - les observations de Me Choukroun, pour M. X ; - les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 08MA01117 et n° 08MA01118 sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 08MA01117 : Considérant, en premier lieu que le jugement attaqué a été notifié le 13 février 2008 à M. X ; qu'ainsi son appel, enregistré au greffe de la Cour de céans le 5 mars 2008, dans le délai d'appel, ne saurait être regardé comme tardif ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord du 17 mars 1988 franco-tunisien modifié dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 8 septembre 2000 : «d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans» ; Considérant que, compte tenu de leur précision et de leur convergence, les documents fournis par M. X à l'appui de la requête d'appel établissent de manière suffisamment probante la réalité et la continuité du séjour de l'intéressé en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté devant le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien faisaient obstacle à ce que l'intéressé pût légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il en résulte que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; Sur la requête n° 08MA01118 : Considérant que la Cour statuant au fond par le présent arrêt sur la requête n° 08MA01117, les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 08MA01118, tendant au sursis à exécution du jugement attaqué, deviennent sans objet ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer 1 500 euros à M. X, à la charge de l'Etat, au titre de ses frais de procédure ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 4 février 2008 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 30 janvier 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé la reconduite à la frontière de M. Mohamed X est annulé. Article 3 : L'Etat (ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire) versera 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 08MA01117 - 08MA01118 2

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