← France

06PA03904

CETATEXT000019511201 J1_L_2008_09_000000603904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/12/CETATEXT000019511201.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 16/09/2008, 06PA03904, Inédit au recueil Lebon 2008-09-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03904 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ TERTRAIS Mme Chantal DESCOURS GATIN M. MARINO Vu, enregistrée le 28 novembre 2006, la requête présentée par Mlle Pascale X, demeurant ... ; Mlle X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0511483/5-3 en date du 27 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Paris en date du 18 mai 2005 la licenciant pour insuffisance professionnelle et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 18 septembre 2007, le mémoire ampliatif présenté pour Mlle X, par Me Tertrais ; Mlle X demande en outre à la cour d'annuler la décision du 18 mai 2005 par laquelle le recteur de l'académie de Paris l'a licenciée pour insuffisance professionnelle, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, Considérant que, par une décision en date du 28 février 2005, le recteur de l'académie de Paris a autorisé Mlle X à effectuer du 7 février au 14 juin 2005 la suppléance d'une institutrice à l'école Saint-Jean de Montmartre, établissement sous contrat d'association ; que, par une décision en date du 18 mai 2005, le recteur a prononcé le licenciement de Mlle X pour insuffisance professionnelle ; que Mlle X ayant saisi le Tribunal administratif de Paris de demandes tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts, le tribunal a rejeté ces demandes ; que Mlle X fait appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que Mlle X, qui n'avait soulevé aucun moyen de légalité externe devant le tribunal administratif, n'est pas recevable à invoquer en appel des moyens relatifs à la régularité de la procédure de licenciement ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport d'inspection en date du 31 mars 2005 qui a souligné l'insuffisance du travail préparatoire et de correction de Mlle X ainsi que son absence de maîtrise de la classe, et qui a relevé qu'aucune perturbation n'avait été notée lors des inspections des deux enseignantes titulaires réalisées la même année, qu'en prenant la décision attaquée, le recteur d'académie ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance, à la supposer établie, que Mlle X ait donné entièrement satisfaction lors de précédentes suppléances, d'ailleurs de durées sensiblement plus brèves, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du recteur ; qu'il suit de là que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du recteur ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, Mlle X n'ayant pas été illégalement licenciée, ses conclusions indemnitaires ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais mis à sa charge et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 2 N° 06PA03904

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.