CETATEXT000019511211 J1_L_2008_09_000000704223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/51/12/CETATEXT000019511211.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 16/09/2008, 07PA04223, Inédit au recueil Lebon 2008-09-16 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04223 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ MBEUMEN Mme Chantal DESCOURS GATIN M. MARINO Vu, enregistrée le 5 novembre 2007, la requête présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709433/7-1 en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 22 mai 2007 rejetant la demande de titre de séjour formée par M. Shaohua X et lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, enjoint à ses services de délivrer à l'intéressé un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - les observations de Me Mbeumen, pour M. X, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X, Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire, qu'il a opposé le 22 mai 2007 à M. X, ressortissant chinois ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, si M. X, de nationalité chinoise, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 64 ans, il ressort des pièces du dossier que son fils unique, M. Xiaomeng X, né en 1962, est venu en France en 1998 où il vit avec son épouse, Mme Aimei X, née Y, leur fils Antoine né en France en 1999 et sa fille née d'un premier mariage, tous étant en situation régulière ; qu'il ressort également des pièces du dossier, d'une part que, compte tenu de l'absence de revenus déclarés par M. X pour les années 2003, 2004 et 2005, et de ce qu'il habite chez son fils, ce dernier doit être regardé comme établissant subvenir aux besoins de son père, d'autre part, que M. X s'occupe de son petit-fils Antoine, notamment en le gardant, en l'accompagnant et en allant le chercher à l'école ; que, dans ces conditions particulières, et nonobstant la circonstance que l'épouse de M. X soit également en situation irrégulière, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif qu'il avait porté une atteinte excessive à la vie familiale de l'intéressé pour annuler l'arrêté du 22 mai 2007 rejetant la demande de titre de séjour formulée par M. X et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Considérant enfin, qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA04223
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.